Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100219
- Date
- 25 mars 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2024), le 4 août 2015, Mme, [A] a donné naissance à l'enfant, [Q], [M], reconnu le 1er septembre 2016 par M., [F], [M]. 2. Le 8 novembre 2019, Mme, [A] a assigné M., [M] aux fins de contester sa paternité sur l'enfant. 3. Une expertise génétique comparée, ordonnée judiciairement, a conclu à l'exclusion de la paternité de M., [M]. 4. Désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant dans la procédure, l'association Agaad'hoc y est intervenue ès qualités. Mme, [A] a régularisé la procédure à son égard le 17 mars 2023.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 5. Mme, [A] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité dirigée contre M., [M] et l'Agaad'hoc, ès qualités, alors « que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en décidant que l'enfant, [Q] a bénéficié, depuis sa reconnaissance par M., [M] le 1er septembre 2016, d'une possession d'état d'enfant, conforme à son acte de naissance, continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de cinq années, sans rechercher en quoi la contestation de la paternité de M., [M] sur l'enfant, [Q] dans le jugement du 20 février 2019, au sein duquel M., [P] faisait état de sa volonté de tenir une place dans la vie de l'enfant, ainsi que par l'action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019, n'altérait pas le caractère paisible, public et non équivoque de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 219 F-D Pourvoi n° U 24-18.743 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme, [O], [A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de, [Q], [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 Mme, [O], [A], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.743 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M., [F], [M], domicilié chez M. et Mme, [M],, [Adresse 2], 2°/ à l'association Agaad'hoc, dont le siège est, [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad hoc de, [Q], [M], mineur, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme, [A], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M., [F], [M], de la SAS Zribi et Texier, avocat de l'association Agaad'hoc, prise en qualité d'administrateur ad hoc de, [Q], [M], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2024), le 4 août 2015, Mme, [A] a donné naissance à l'enfant, [Q], [M], reconnu le 1er septembre 2016 par M., [F], [M]. 2. Le 8 novembre 2019, Mme, [A] a assigné M., [M] aux fins de contester sa paternité sur l'enfant. 3. Une expertise génétique comparée, ordonnée judiciairement, a conclu à l'exclusion de la paternité de M., [M]. 4. Désignée en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant dans la procédure, l'association Agaad'hoc y est intervenue ès qualités. Mme, [A] a régularisé la procédure à son égard le 17 mars 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 5. Mme, [A] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité dirigée contre M., [M] et l'Agaad'hoc, ès qualités, alors « que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; que la possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en décidant que l'enfant, [Q] a bénéficié, depuis sa reconnaissance par M., [M] le 1er septembre 2016, d'une possession d'état d'enfant, conforme à son acte de naissance, continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de cinq années, sans rechercher en quoi la contestation de la paternité de M., [M] sur l'enfant, [Q] dans le jugement du 20 février 2019, au sein duquel M., [P] faisait état de sa volonté de tenir une place dans la vie de l'enfant, ainsi que par l'action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019, n'altérait pas le caractère paisible, public et non équivoque de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 311-1 et 311-2 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 311-1, 311-2 et 333, alinéa 2, du code civil : 6. Aux termes du dernier de ces textes, nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. 7. Selon les deux premiers, la possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de paternité dirigée contre M., [M] et l'association Agaad'hoc ès qualités, après avoir constaté que les éléments constitutifs de la possession d'état de père à l'égard de l'enfant étaient réunis et que cette possession d'état était continue, les décisions successives du juge des enfants ayant maintenu son droit de visite tout au long du placement de celui-ci, y compris depuis la contestation de sa paternité par Mme, [A] en 2019, l'arrêt retient que si la possession d'état est conforme au titre et a duré au moins cinq ans, le lien de filiation ne peut plus être attaqué, fusse au nom de la réalité biologique, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée déclarant l'action de la mère recevable, l'enfant ayant bénéficié, depuis sa reconnaissance par M., [M], d'une possession d'état conforme à son acte de naissance, continue, paisible, publique et non équivoque ayant duré plus de cinq ans au moment de la régularisation de la contestation de paternité engagée par Mme, [A] contre M., [M], à l'égard de l'enfant. 9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'action en contestation de paternité engagée le 8 novembre 2019 par la mère n'avait pas altéré le caractère paisible et non équivoque de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 février 2024 et son report à la date des plaidoiries, l'arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100219
Données disponibles
- Texte intégral