Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100228
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° S 25-13.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 Mme, [P], [X], épouse, [K], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-13.110 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à, [T], [K], ayant été domicilié, [Adresse 1], décédé le 12 avril 2025, 2°/ à Mme, [L], [K], domiciliée, [Adresse 2], 3°/ à M., [I], [K], domicilié, [Adresse 3], 4°/ à Mme, [F], [K], domiciliée, [Adresse 4], 5°/ à M., [G], [K], domicilié, [Adresse 5], 6°/ à M., [E], [K], domicilié, [Adresse 6], ces cinq derniers pris en qualité d'héritiers de, [T], [K], 7°/ à M., [U], [K], domicilié, [Adresse 1], venant aux droits de, [T], [K], 8°/ à M., [Z], [K], domicilié, [Adresse 1], venant aux droits de, [T], [K], 9°/ à Mme, [O], [K], domiciliée, [Adresse 1], né le 26.09.2008, représenté par sa mère Mme, [P], [X], veuve, [K], en qualité de représentante légale de son fils mineur, venant aux droits de, [T], [K], son père décédé, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme, [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de, [T], [K], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° S 25-13.110 Vu les articles 227 et 260, 2°, du code civil : 1. Aux termes du premier de ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. 2. Aux termes du second, le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. 3. Il s'ensuit que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée. 4. Mme, [X] s'est pourvue en cassation le 24 mars 2025 contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 23 janvier 2025 prononçant le divorce des époux Mme, [X] et M., [K] et statuant sur ses conséquences. 5. Il est justifié par un acte de l'état civil que, [T], [K] est décédé le 12 avril 2025. 6. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Condamne Mme, [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel