Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100270
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Si, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge étranger, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorce
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce, alors : « 1°/ que le juge qui, dans le dispositif de sa décision, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, statue sur ces demandes, dès lors qu'il ressort de ses motifs qu'il les a examinées ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a affirmé que le jugement tunisien ne serait pas contraire à une décision du juge français ayant autorité de la chose jugée, dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 ne contenait en son dispositif aucune disposition relative à la litispendance ; qu'en statuant ainsi, quand cette ordonnance avait, dans son dispositif, "déclar[é] la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure" et "débout[é] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", après avoir, dans ses motifs, retenu que l'exception de litispendance devait être rejetée en raison de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, ce dont il résultait que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation rejetait l'exception de litispendance internationale qui avait été soulevée par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°/ qu'un jugement tunisien ne peut être reconnu s'il est contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l'autorité de la chose jugée ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a considéré qu'aucune disposition de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 n'était contraire au jugement tunisien ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance du 20 juin 2011 avait rejeté une exception de litispendance internationale au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, de sorte que le jugement tunisien de divorce était contraire à cette ordonnance ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et 15 e) de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. »
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 avril 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 270 FS-B Pourvoi n° Q 23-23.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026 Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.726 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Mme Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-19.640, publié), Mme [V] et M. [N], tous deux de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie le 4 août 1988. 2. Le 14 décembre 2010, M. [N] a saisi les juridictions tunisiennes d'une demande de divorce, lequel a été prononcé par un arrêt du 19 novembre 2012 devenu irrévocable. 3. Le 11 avril 2011, Mme [V] a saisi les juridictions françaises d'une requête en divorce. Par une ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré la juridiction française saisie compétente, autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, pris diverses mesures provisoires et rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. 4. Devant la cour d'appel statuant au fond, M. [N] a opposé à la demande en divorce de Mme [V] l'autorité de chose jugée attachée à la décision tunisienne de divorce. Examen du moyen Énoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en divorce, alors : « 1°/ que le juge qui, dans le dispositif de sa décision, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, statue sur ces demandes, dès lors qu'il ressort de ses motifs qu'il les a examinées ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a affirmé que le jugement tunisien ne serait pas contraire à une décision du juge français ayant autorité de la chose jugée, dès lors que l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 ne contenait en son dispositif aucune disposition relative à la litispendance ; qu'en statuant ainsi, quand cette ordonnance avait, dans son dispositif, "déclar[é] la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure" et "débout[é] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", après avoir, dans ses motifs, retenu que l'exception de litispendance devait être rejetée en raison de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, ce dont il résultait que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation rejetait l'exception de litispendance internationale qui avait été soulevée par M. [N], la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ; 2°/ qu'un jugement tunisien ne peut être reconnu s'il est contraire à une décision judiciaire rendue en France et y ayant l'autorité de la chose jugée ; que pour reconnaître le jugement de divorce tunisien et déclarer en conséquence irrecevable la demande en divorce de Mme [V], la cour d'appel a considéré qu'aucune disposition de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 n'était contraire au jugement tunisien ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'ordonnance du 20 juin 2011 avait rejeté une exception de litispendance internationale au motif de l'incompétence indirecte du juge tunisien conduisant à l'irrégularité du jugement à intervenir, de sorte que le jugement tunisien de divorce était contraire à cette ordonnance ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et 15 e) de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article 15, sous e), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité de la chose jugée. 7. Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 8. Alors qu'il soutient, dans sa première branche, que l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 a rejeté l'exception de litispendance examinée par le juge conciliateur dans ses motifs, le moyen, pris en sa seconde branche, pose la question de savoir si un jugement tunisien de divorce est contraire, au sens du texte cité au § 6, avec une ordonnance de non-conciliation rendue en France et y ayant, avec autorité de la chose jugée sur ce point, rejeté une exception de litispendance, lorsque ce rejet avait pour motif l'incompétence indirecte du juge tunisien. 9. En premier lieu, si, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge tunisien, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorce. 10. En second lieu, le rejet de l'exception de litispendance a pour conséquence la poursuite de la procédure de divorce en France, mais n'exclut pas la poursuite de la procédure à l'étranger, le juge étranger étant seul juge de sa compétence. Ainsi, le constat, par le juge français, de l'incompétence indirecte du juge tunisien, examinée au regard de l'article 16 de la Convention franco-tunisienne aux fins de contrôler la régularité internationale du jugement étranger de divorce à intervenir, est sans incidence sur l'appréciation, par le juge tunisien, de sa compétence directe sur le fondement de ses propres règles de conflit de juridictions. 11. Par conséquent, une ordonnance de non-conciliation ayant rejeté une exception de litispendance aux motifs de l'incompétence indirecte du juge tunisien n'est pas de ce seul fait contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu en Tunisie et de nature à justifier le refus de la reconnaissance de celui-ci sur le fondement de l'article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972. 12. Après avoir retenu que la décision tunisienne de divorce émanait d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la Convention franco-tunisienne, constaté que Mme [V] était représentée dans cette procédure et n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence, observé que cette décision n'était plus susceptible de voie de recours ordinaire et était exécutoire en Tunisie, décidé qu'elle ne contenait rien de contraire à l'ordre public français, et relevé que le juge tunisien avait été saisi en premier lieu, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'aucune disposition figurant dans le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2011 n'était susceptible de contrariété avec la décision de divorce tunisien, ce dont il se déduisait que, toutes les conditions posées par l'article 15 de la Convention franco-tunisienne pour la reconnaissance en France du jugement tunisien de divorce se trouvant remplies à la date à laquelle le premier juge avait statué, l'autorité de chose jugée qui devait lui être reconnue rendait irrecevable la demande en divorce formée par Mme [V]. 13. Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100270