Cour de Cassation · civ1 — 16 avril 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100289
- Date
- 16 avril 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.553), un jugement du 19 juin 2019 a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [D].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la demande qu'il a formulée de se voir attribuer à titre gratuit la jouissance de la maison ayant constitué le domicile conjugal des époux, alors « que selon l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, dans sa rédaction issue des décrets n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 (article 22) et n° 2020-950 du 30 juillet 2020 (article 4), les requêtes en divorce ou en séparation de corps introduites avant le 1er janvier 2021 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date ; qu'en application de l'article 1118 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la demande formée par M. [T] de se voir attribuer à titre gratuit la jouissance de la maison d'habitation, qu'en vertu des articles 1117 et 1119 du code de procédure civile applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, en cas d'appel, les modifications de mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, cependant que la requête en divorce avait été introduite par acte du 9 février 2015, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019 1380 du 17 décembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 1118 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à ce décret, modifié par les décrets n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et n° 2020-950 du 30 juillet 2020. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 16 avril 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 289 F-D Pourvoi n° F 25-13.123 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026 M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 25-13.123 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [M] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2025), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.553), un jugement du 19 juin 2019 a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [D]. Examen du moyen Énoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la demande qu'il a formulée de se voir attribuer à titre gratuit la jouissance de la maison ayant constitué le domicile conjugal des époux, alors « que selon l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019, dans sa rédaction issue des décrets n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 (article 22) et n° 2020-950 du 30 juillet 2020 (article 4), les requêtes en divorce ou en séparation de corps introduites avant le 1er janvier 2021 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date ; qu'en application de l'article 1118 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de statuer sur la demande formée par M. [T] de se voir attribuer à titre gratuit la jouissance de la maison d'habitation, qu'en vertu des articles 1117 et 1119 du code de procédure civile applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, en cas d'appel, les modifications de mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, cependant que la requête en divorce avait été introduite par acte du 9 février 2015, soit avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019 1380 du 17 décembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 1118 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à ce décret, modifié par les décrets n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 et n° 2020-950 du 30 juillet 2020. » Réponse de la Cour Vu l'article 15 du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, modifiée par l'article 4 du décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, et l'article 1118 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : 3. Selon le premier de ces textes, pris en application de la loi du 23 mars 2019 ayant notamment réformé la procédure applicable aux divorces contentieux, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, les requêtes en divorce ou en séparation de corps introduites avant le 1er janvier 2021 sont traitées selon les règles en vigueur avant cette date. 4. Il résulte du second qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de supprimer, modifier ou compléter une mesure provisoire. 5. Pour dire qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la demande de M. [T] de se voir attribuer la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, laquelle lui avait été accordée à titre onéreux par le juge conciliateur, l'arrêt énonce qu'en vertu des articles 1117 et 1119 du code de procédure civile applicables aux instances en cours au 1er janvier 2021, en cas d'appel, les modifications de mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour d'appel ne peut pas statuer sur une telle demande dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement de divorce, puis retient que la demande de l'époux tend à la modification d'une mesure provisoire, dont la cour d'appel, saisie, sur renvoi après cassation de l'arrêt du 28 octobre 2021, de l'appel du jugement de divorce, ne peut connaître. 6. En statuant ainsi, alors que la requête en divorce avait été introduite avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 des dispositions de la loi du 23 mars 2019 relatives au divorce, de sorte que l'article 1118 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à cette date, était seul applicable à la demande de l'époux, la cour d'appel, saisie de l'instance en divorce, qui avait le pouvoir de modifier les mesures provisoires prises par le juge conciliateur, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100289
Données disponibles
- Texte intégral