Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100315
- Date
- 13 mai 2026
- Condamnation
- 10 550 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2024), au cours de l'année 2019, Mme [A] a fait virer à son bénéfice, sur des comptes ouverts à son nom des fonds provenant d'un compte courant ouvert au nom de son mari M. [A] auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] (la banque) d'un montant total de 105 000 euros. Le 25 septembre 2019, elle a également fait virer au bénéfice de leur fille une somme de 500 euros. 2. Le 20 décembre 2019, M. [A] a assigné en restitution de ces sommes la banque qui a appelé en intervention forcée Mme [A] afin d'obtenir sa garantie à hauteur de 105 000 euros.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le second moyen Énoncé du moyen 4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner, au titre de la répétition de l'indu, à payer à la banque, la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020, alors : « 1°/ que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020 quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la banque a limité sa demande de condamnation de Mme [A], au titre de la restitution de l'indu, à la somme de "105 000 euros, outre intérêts au taux légal", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la restitution, consécutive à un paiement indu, ne peut être demandée qu'à celui qui a reçu le paiement ou à celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que Mme [A] a procédé à des virements du compte courant ouvert au nom de son époux vers des comptes dont elle est titulaire à hauteur de 105 000 euros et un dernier virement sur le compte bancaire de leur fille à hauteur de 500 euros ; qu'en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer la somme de 105 500 euros incluant la somme de 500 euros qui a été virée au profit de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 1302-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° B 24-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 Mme [K] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.361 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [A], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Meinau Canardière, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [A], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2024), au cours de l'année 2019, Mme [A] a fait virer à son bénéfice, sur des comptes ouverts à son nom des fonds provenant d'un compte courant ouvert au nom de son mari M. [A] auprès de la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] (la banque) d'un montant total de 105 000 euros. Le 25 septembre 2019, elle a également fait virer au bénéfice de leur fille une somme de 500 euros. 2. Le 20 décembre 2019, M. [A] a assigné en restitution de ces sommes la banque qui a appelé en intervention forcée Mme [A] afin d'obtenir sa garantie à hauteur de 105 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Énoncé du moyen 4. Mme [A] fait grief à l'arrêt de la condamner, au titre de la répétition de l'indu, à payer à la banque, la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020, alors : « 1°/ que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer à la CCM [Localité 1] la somme de 105 500 euros portant intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2020 quand, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la banque a limité sa demande de condamnation de Mme [A], au titre de la restitution de l'indu, à la somme de "105 000 euros, outre intérêts au taux légal", la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la restitution, consécutive à un paiement indu, ne peut être demandée qu'à celui qui a reçu le paiement ou à celui pour le compte et au nom duquel il a été reçu ; qu'en l'espèce l'arrêt relève que Mme [A] a procédé à des virements du compte courant ouvert au nom de son époux vers des comptes dont elle est titulaire à hauteur de 105 000 euros et un dernier virement sur le compte bancaire de leur fille à hauteur de 500 euros ; qu'en condamnant Mme [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer la somme de 105 500 euros incluant la somme de 500 euros qui a été virée au profit de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif : « Condamne Mme [K] [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] la somme de 105 500 € (cent cinq mille cinq cents euros), portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020. » par : « Condamne Mme [K] [A], au titre de la répétition de l'indu, à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] la somme de 105 000 € (cent cinq mille euros), portant intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2020 » ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel