Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100335
- Date
- 20 mai 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2023) et les productions, des relations de Mme [L] et de M. [I], est issu [U], né le 18 mars 2011, à [Localité 1]. 2. Le 30 septembre 2022, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'organisation de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale, à titre provisoire. 3. M. [I] a soulevé une exception de litispendance fondée sur l'existence d'une procédure pendante devant les juridictions roumaines. 4. Le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père. 5. Le 4 juillet 2023, le tribunal de Bacau en Roumanie, statuant en appel, a confirmé la décision rendue par le juge de paix d'Onesti, du 23 mai 2022, qui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L], fixé la résidence principale de l'enfant à son domicile et accordé un droit de visite et d'hébergement au père sous réserve qu'il justifie d'une résidence en France. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Mme [L] soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a statué sur des mesures provisoires est irrecevable. 7. Mais la cour d'appel ayant statué au fond en ordonnant une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris, d'une part, en ses première, deuxième et troisième branches, et, d'autre part, en ses quatrième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et en conséquence d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. M. [I] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, de dire en conséquence recevables les conclusions d'intimée n° 2, déposées le 2 octobre 2023, ainsi que la pièce 30 versée par Mme [L], et de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que l'arrêt fait droit à la demande de rabat d'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et accueille la pièce n° 30 ainsi que les conclusions qui l'accompagnent et statue sur le fond ; qu'en statuant sur le fond, sans ordonner au préalable la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. » Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant la juridiction roumaine et en conséquence d'ordonner à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain Énoncé du moyen 12. M. [I] fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et, en conséquence, d'ordonner que, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; que la cour d'appel confirme le jugement ayant fixé des mesures provisoires "dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel" sur la responsabilité parentale ; qu'en confirmant la décision de première instance ayant fixé de telles mesures, tout en constatant que le tribunal de Bacau en Roumanie avait statué sur l'appel du jugement du juge de paix d'Onesti du 23 mai 2022, de sorte qu'au jour où elle statuait sur les mesures provisoires, ces dernières ne produisaient plus aucun effet et que l'appel était sans objet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 335 F-B Pourvoi n° Q 24-16.945 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2024. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 août 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1] (Roumanie), a formé le pourvoi n° Q 24-16.945 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2023) et les productions, des relations de Mme [L] et de M. [I], est issu [U], né le 18 mars 2011, à [Localité 1]. 2. Le 30 septembre 2022, Mme [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'organisation de nouvelles modalités d'exercice de l'autorité parentale, à titre provisoire. 3. M. [I] a soulevé une exception de litispendance fondée sur l'existence d'une procédure pendante devant les juridictions roumaines. 4. Le 17 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a ordonné, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, et, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribué à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère et suspendu le droit de visite et d'hébergement du père. 5. Le 4 juillet 2023, le tribunal de Bacau en Roumanie, statuant en appel, a confirmé la décision rendue par le juge de paix d'Onesti, du 23 mai 2022, qui a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Mme [L], fixé la résidence principale de l'enfant à son domicile et accordé un droit de visite et d'hébergement au père sous réserve qu'il justifie d'une résidence en France. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 6. Mme [L] soutient que le pourvoi formé contre l'arrêt qui a statué sur des mesures provisoires est irrecevable. 7. Mais la cour d'appel ayant statué au fond en ordonnant une interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable. Examen des moyens Sur le second moyen, pris, d'une part, en ses première, deuxième et troisième branches, et, d'autre part, en ses quatrième, cinquième et sixième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et en conséquence d'ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 9. M. [I] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie, de dire en conséquence recevables les conclusions d'intimée n° 2, déposées le 2 octobre 2023, ainsi que la pièce 30 versée par Mme [L], et de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que l'arrêt fait droit à la demande de rabat d'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et accueille la pièce n° 30 ainsi que les conclusions qui l'accompagnent et statue sur le fond ; qu'en statuant sur le fond, sans ordonner au préalable la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel ayant relevé, d'une part, que le rapport d'expertise de l'enfant, produit la veille de l'ordonnance de clôture, était connu des deux parties s'agissant d'une mesure diligentée à l'occasion de la procédure roumaine, et, d'autre part, que M. [I], qui avait produit un extrait de ce rapport dans ses dernières écritures, n'avait pas contesté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, celui-ci est sans intérêt à critiquer la décision qui a accueilli la demande. 11. Le moyen est donc irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître à titre provisoire de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant la juridiction roumaine et en conséquence d'ordonner à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain Énoncé du moyen 12. M. [I] fait grief à l'arrêt de décider que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître, à titre provisoire, de l'exercice de la responsabilité parentale malgré la litispendance avec la procédure pendante devant le juge roumain et, en conséquence, d'ordonner que, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, de suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui statue sur une demande devenue sans objet au jour où elle statue ; que la cour d'appel confirme le jugement ayant fixé des mesures provisoires "dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel" sur la responsabilité parentale ; qu'en confirmant la décision de première instance ayant fixé de telles mesures, tout en constatant que le tribunal de Bacau en Roumanie avait statué sur l'appel du jugement du juge de paix d'Onesti du 23 mai 2022, de sorte qu'au jour où elle statuait sur les mesures provisoires, ces dernières ne produisaient plus aucun effet et que l'appel était sans objet, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 561 et 562 du nouveau code de procédure civile : 13. Selon le premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel laquelle statue à nouveau en fait et en droit. 14. Selon le second, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. 15. Une cour d'appel dont il ressort des constatations que l'appel dont elle est saisie est sans objet, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui fait l'objet de cet appel. 16. Pour, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, fixer la résidence habituelle de l'enfant chez elle et suspendre le droit de visite du père, l'arrêt, après avoir constaté que le juge roumain, premier saisi sur le fond, avait statué en appel, retient, d'abord, qu'aucune des décisions du juge étranger n'avait pu être mise à exécution faute de délivrance du certificat prévu à la sous-section 2 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil, du 25 juin 2019 qui permet la reconnaissance d'une décision dans un autre État membre, et, ensuite, qu'un risque de déplacement illicite de l'enfant, déjà avéré en 2013, est toujours craint, notamment par le juge des enfants saisi en France, qui, dans sa décision du 17 août 2022, a souligné la persistance du danger pour l'enfant de se voir priver de sa mère du fait des menaces du père. 17. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'appel était devenu sans objet depuis la décision du juge roumain statuant en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs. Portée et conséquences de la cassation 18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 19. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 20. La cassation des chefs de dispositif attribuant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant mineur chez la mère, suspendant le droit de visite du père, à titre provisoire, dans l'attente de la décision du juge roumain statuant en appel et sous réserve de toute décision du juge des enfants, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [I] aux dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. 21. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne, dès le prononcé de la décision, l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, se déclare incompétent pour connaître de la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au profit du juge roumain, et dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100335
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel