Cour de Cassationciv1frh
Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100344
- Date
- 20 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 344 F-D Pourvoi n° V 25-11.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026 Mme [F] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 25-11.802 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F] [Q], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine - Aide sociale à l'enfance, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° V 25-11.802 1. Mme [F] [Q] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes qui a réservé les droits de visite de cette dernière à l'égard de sa fille [M], née le [Date naissance 1] 2010. 2. Cependant, par jugement du 21 août 2023, le juge des enfants a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à l'égard de la mineure. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu de statuer ; Condamne Mme [F] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel