Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100346
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 24 500 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2024), par acte reçu le 20 août 2015 par Mme [W], notaire, Mme [S] et M. [G] (les consorts [S]-[G]) ont acquis de la société Idées [M] un bien immobilier situé dans une copropriété pour un prix de 195 000 euros. 3. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division avaient été établis par Mme [W], notaire. 4. Par acte reçu le 15 juillet 2019 par M. [C], notaire, membre de la société [W], Richard, [C] (la société notariale), les consorts [S]-[G] ont vendu le même bien à Mme [X], pour un prix de 245 000 euros. 5. Au cours du mois de février 2020, Mme [X] a appris que l'immeuble en cause était situé dans l'emprise d'une entreprise de blanchisserie-teinturerie exploitée successivement depuis 1965 par les établissements [M] puis par la société Idées [M]. Un arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 a ordonné le relogement de la famille [X] en raison des risques sanitaires résultant de la concentration de polluants volatils. Une lettre du préfet du Rhône du 20 août 2021 a confirmé que des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avaient été exploitées sur ce site, sans avoir été jamais régularisées. 6. Le 15 novembre 2021, Mme [X] a assigné les consorts [S]-[G], la société notariale et Mme [M] en résolution de la vente du 15 juillet 2019 et indemnisation. 7. Les consorts [S]-[G] ont de leur côté assigné Mme [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Idées [M] aux fins de garantie et de résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux-mêmes et la société Idées [M] dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande principale. 8. Les instances ont été jointes et la vente intervenue entre Mme [X] et les consorts [S]-[G] a été résolue sur le fondement de l'article L.514-20 du code de l'environnement.
Procédure
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 346 FS-B Pourvoi n° X 24-16.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026 La société [W], Richard, [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.354 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Idées [M], dont le siège est [Adresse 2], liquidée et radiée, représentée par Mme [V] [M], en qualité de mandataire ad hoc désignée par ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 19 mai 2022, 2°/ à Mme [V] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [N] [H], représentée par sa représentante légale, Mme [P] [X], 6°/ à Mme [P] [X], toutes deux domiciliées [Adresse 6], 7°/ à M. [Q] [O], domicilié [Adresse 7], 8°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [W], Richard, [C], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [X] et Mme [H], cette dernière représentée par sa représentante légale, Mme [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G] et Mme [S], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, M. Ancel, Mme Corneloup, conseillers, Mmes Robin-Raschel, Bonnet, conseillères référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société [W], Richard, [C] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [O] et la Mutuelle des architectes français. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2024), par acte reçu le 20 août 2015 par Mme [W], notaire, Mme [S] et M. [G] (les consorts [S]-[G]) ont acquis de la société Idées [M] un bien immobilier situé dans une copropriété pour un prix de 195 000 euros. 3. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division avaient été établis par Mme [W], notaire. 4. Par acte reçu le 15 juillet 2019 par M. [C], notaire, membre de la société [W], Richard, [C] (la société notariale), les consorts [S]-[G] ont vendu le même bien à Mme [X], pour un prix de 245 000 euros. 5. Au cours du mois de février 2020, Mme [X] a appris que l'immeuble en cause était situé dans l'emprise d'une entreprise de blanchisserie-teinturerie exploitée successivement depuis 1965 par les établissements [M] puis par la société Idées [M]. Un arrêté préfectoral du 6 janvier 2021 a ordonné le relogement de la famille [X] en raison des risques sanitaires résultant de la concentration de polluants volatils. Une lettre du préfet du Rhône du 20 août 2021 a confirmé que des activités relevant du régime de l'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) avaient été exploitées sur ce site, sans avoir été jamais régularisées. 6. Le 15 novembre 2021, Mme [X] a assigné les consorts [S]-[G], la société notariale et Mme [M] en résolution de la vente du 15 juillet 2019 et indemnisation. 7. Les consorts [S]-[G] ont de leur côté assigné Mme [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Idées [M] aux fins de garantie et de résolution de la vente conclue le 20 août 2015 entre eux-mêmes et la société Idées [M] dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande principale. 8. Les instances ont été jointes et la vente intervenue entre Mme [X] et les consorts [S]-[G] a été résolue sur le fondement de l'article L.514-20 du code de l'environnement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième et troisième moyens 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 10. La société notariale fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec Mme [M] et la société Idées [M], représentée par son mandataire ad hoc, à payer à Mme [X] les sommes de 27 500 euros en réparation de la chance perdue de réaliser une plus-value, de 44 368 euros en réparation de son préjudice matériel, de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, de la condamner in solidum avec Mme [M] et la société Idées [M], représentée par son mandataire ad hoc, à payer à Mme [H], représentée par sa mère, Mme [X], les sommes de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 20 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété, de la condamner in solidum avec Mme [M] et la société Idées [M], représentée par son mandataire ad hoc, à payer à Mme [X] et à Mme [H], représentée par sa mère, la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, de la condamner in solidum avec Mme [M] et la société Idées [M], représentée par son mandataire ad hoc, à verser aux consorts [G]-[S] la somme de 195 000 euros en remboursement du prix de vente, de la condamner in solidum avec Mme [M] et la société Idées [M], représentée par son mandataire ad hoc, à verser aux consorts [G]-[S] la somme de 50 000 euros en réparation de leur préjudice résultant du différentiel entre le prix de vente de 2019 et celui de 2015, de la condamner à garantir Mme [M] et la société Idées [M] des condamnations mises à leur charge à hauteur de 30 %, de limiter la condamnation de la société Idées [M] et de Mme [M] à la garantir des condamnations mises à sa charge à hauteur de 70 % seulement et de rejeter ses demandes, alors « qu'un notaire est en droit de se fier aux renseignements fournis par les services de l'administration et de considérer que les renseignements qui figurent sur les bases de données établies par celles-ci sont complets ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité du notaire, que "la seule consultation des bases environnementales (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées) ne suffisait pas à rapporter la preuve du respect par le notaire de son obligation d'information en ce que ces bases de données restent incomplètes et ne recensent que les exploitations qui ont respecté la procédure et non pas celles qui s'y sont soustraites", quand le notaire était en droit de se fier à ces systèmes d'information qui sont prévus par la loi et établis par l'administration, dont il pouvait légitimement penser qu'ils étaient complets, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, que le notaire est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. 12. L'article L. 514-20 du code de l'environnement dispose : « Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » 13. Après avoir relevé que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété mentionnaient qu'une activité industrielle avait été anciennement exercée dans l'emprise de l'immeuble vendu, sans indication précise sur sa situation administrative et sur sa dangerosité, l'arrêt retient que la seule consultation par le notaire des bases environnementales grand public (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées) ne suffit pas à rapporter la preuve du respect de son obligation d'information, dès lors que ces sites sont incomplets et ne recensent que les exploitations qui ont respecté la législation environnementale. 14. De ces énonciations, constatations et appréciations desquelles il résultait que le notaire avait connaissance du passé industriel de l'immeuble sur lequel les déclarations du vendeur n'apportaient pas de précisions suffisantes, la cour d'appel a exactement déduit que le notaire aurait dû procéder aux vérifications nécessaires auprès de l'autorité chargée de la police des ICPE et que cette absence de diligences constituait un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant la responsabilité de la société de notaires à l'égard de Mme [X]. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [W], Richard, [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W], Richard, [C] et la condamne à payer à M. [G] et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros, à Mme [X] et Mme [H], cette dernière représentée par sa représentante légale, Mme [X], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 2026
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel