Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100361
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2024), les 7 et 8 décembre 2020, M. [N] (l'acquéreur) a assigné la société Mazda automobiles France (le fabricant) et la société Etablissements [K] automobiles (le vendeur) en indemnisation des vices cachés affectant, selon lui, le véhicule, mis en circulation le 25 octobre 2012, qu'il a acquis le 18 juin 2015 et dont le moteur est tombé en panne le 10 juillet 2019. 2.Le vendeur a formé contre le fabricant une demande de garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. 3. L'action de l'acquéreur contre le fabricant a été déclarée irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre le vendeur, alors « que selon l'arrêt attaqué, le rapport d'expertise décrivait le vice caché comme tenant, d'une part, en une mauvaise tenue de l'arbre à cames générant la pollution de l'huile moteur puis la défectuosité du turbocompresseur, de la pompe à huile et de la pompe à vide, et d'autre part, en une fuite d'un injecteur ; que M. [N] produisait une note du constructeur du 7 août 2015, pour rappels des véhicules, qui établissait une procédure de diagnostic et de réparation demandant aux membres de son réseau d'inspecter le turbocompresseur, de procéder au rinçage du moteur, d'inspecter l'arbre à cames et de définir si son état est satisfaisant ou non et, si leur état ne paraissait pas satisfaisant à l'inspection, de remplacer le turbocompresseur et l'arbre à cames (pièce n° 17) ; que M. [N] produisait également (pièce n° 16) la note du constructeur du 17 avril 2015, pour rappels des véhicules, demandant aux membres de son réseau de contrôler la pompe à vide, de procéder au rinçage du moteur, de remplacer le filtre à huile (pour le type A) et de remplacer la pompe à vide (pour le type B) ; que M. [N] produisait encore (pièce n° 5) l'estimation des travaux de réparation faite par M. [Z], garagiste, selon lequel la pompe à vide était défectueuse, un injecteur fuyait et l'arbre à cames et le turbocompresseur étaient hors service ; qu'ainsi ces trois pièces corroboraient les éléments du vice relevés par le rapport d'expertise ; qu'en affirmant que M. [N] ne versait pas aux débats d'éléments corroborant le rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les pièces susmentionnées, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action récursoire contre le fabricant, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire exercée par la société Etablissements [K] automobiles à l'encontre de la société Mazda, par conclusions du 31 mars 2021 soit moins de quatre mois après l'assignation en garantie des vices cachés qui lui a été délivrée par M. [N] le 8 décembre 2020, et moins de vingt ans après la vente du véhicule consentie par la société Mazda le 22 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 361 F-D Pourvoi n° A 24-16.817 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-16.817 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mazda automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Etablissements [K] automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La société Etablissements [K] automobiles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Mazda automobiles France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Etablissements [K] automobiles, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2024), les 7 et 8 décembre 2020, M. [N] (l'acquéreur) a assigné la société Mazda automobiles France (le fabricant) et la société Etablissements [K] automobiles (le vendeur) en indemnisation des vices cachés affectant, selon lui, le véhicule, mis en circulation le 25 octobre 2012, qu'il a acquis le 18 juin 2015 et dont le moteur est tombé en panne le 10 juillet 2019. 2.Le vendeur a formé contre le fabricant une demande de garantie de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. 3. L'action de l'acquéreur contre le fabricant a été déclarée irrecevable. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées contre le vendeur, alors « que selon l'arrêt attaqué, le rapport d'expertise décrivait le vice caché comme tenant, d'une part, en une mauvaise tenue de l'arbre à cames générant la pollution de l'huile moteur puis la défectuosité du turbocompresseur, de la pompe à huile et de la pompe à vide, et d'autre part, en une fuite d'un injecteur ; que M. [N] produisait une note du constructeur du 7 août 2015, pour rappels des véhicules, qui établissait une procédure de diagnostic et de réparation demandant aux membres de son réseau d'inspecter le turbocompresseur, de procéder au rinçage du moteur, d'inspecter l'arbre à cames et de définir si son état est satisfaisant ou non et, si leur état ne paraissait pas satisfaisant à l'inspection, de remplacer le turbocompresseur et l'arbre à cames (pièce n° 17) ; que M. [N] produisait également (pièce n° 16) la note du constructeur du 17 avril 2015, pour rappels des véhicules, demandant aux membres de son réseau de contrôler la pompe à vide, de procéder au rinçage du moteur, de remplacer le filtre à huile (pour le type A) et de remplacer la pompe à vide (pour le type B) ; que M. [N] produisait encore (pièce n° 5) l'estimation des travaux de réparation faite par M. [Z], garagiste, selon lequel la pompe à vide était défectueuse, un injecteur fuyait et l'arbre à cames et le turbocompresseur étaient hors service ; qu'ainsi ces trois pièces corroboraient les éléments du vice relevés par le rapport d'expertise ; qu'en affirmant que M. [N] ne versait pas aux débats d'éléments corroborant le rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les pièces susmentionnées, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur contre le vendeur, l'arrêt retient que les conclusions de l'expertise amiable ne sont corroborées par aucune autre pièce, les campagnes de rappel effectuées avant la vente ne concernant pas l'arbre à cames et le turbocompresseur. 6. En statuant ainsi, alors que le document technique, établi le 7 août 2015 et destiné au réseau de la marque pour la mise en place d'une procédure de réparation, énumérait les opérations techniques à effectuer pour prévenir ou remédier aux problèmes sériels susceptibles d'affecter le turbocompresseur et l'arbre à cames des véhicules du modèle concerné fabriqués avant la vente, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. Le vendeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action récursoire contre le fabricant, alors « que l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie ; qu'en déclarant irrecevable l'action récursoire exercée par la société Etablissements [K] automobiles à l'encontre de la société Mazda, par conclusions du 31 mars 2021 soit moins de quatre mois après l'assignation en garantie des vices cachés qui lui a été délivrée par M. [N] le 8 décembre 2020, et moins de vingt ans après la vente du véhicule consentie par la société Mazda le 22 octobre 2012, la cour d'appel a violé les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le fabricant conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau. 9. Cependant, le moyen n'est pas nouveau, la cour d'appel ayant statué sur la fin de non-recevoir prise de la prescription dont elle était saisie, le vendeur contestant l'application combinée des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil : 11. En application de ces textes, en matière de garantie des vices cachés, l'action récursoire doit être exercée dans les deux ans à compter de l'assignation délivrée au vendeur intermédiaire, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, le délai de prescription de l'article L. 110-4 du code du commerce ne constituant pas un délai encadrant l'action en garantie des vices cachés. 12. Pour déclarer irrecevable l'action récursoire engagée par le vendeur contre le fabricant, l'arrêt retient qu'en application des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les actions en garantie des vices cachés, qu'il s'agisse des actions directes ou récursoires, doivent être exercées, non seulement dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice caché, mais également dans le délai de cinq ans à compter de la vente initiale ou tout au plus, s'agissant d'un véhicule automobile, à la date de la première mise en circulation. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Demande de mise hors de cause 14. La cassation étant encourue sur le pourvoi incident, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le fabricant. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [N] contre la société Mazda automobiles France, l'arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Etablissements [K] automobiles et la société Mazda automobiles France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etablissements [K] automobiles à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros, condamne la société Mazda automobiles France à payer à la société Etablissements [K] automobiles la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel