Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100362
- N° pourvoi
- 25-15.050
- Date
- 3 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 19 mars 2025), le 16 novembre 2023, à la suite d'une inspection et d'une expertise ayant révélé diverses anomalies comptables, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai a engagé des poursuites disciplinaires contre Mme [C] (la commissaire de justice). 2. Par jugement du 16 mai 2024, la chambre de discipline des commissaires de justice a dit que la commissaire de justice avait commis des fautes professionnelles, rejeté différentes demandes formées par celle-ci et prononcé sa destitution. La commissaire de justice a fait appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La commissaire de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que "par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Douai sollicite la confirmation du jugement rendu le 16 mai précédant par la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, tant en ce qui concerne ses dispositions sur la culpabilité que sur la peine" ; qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme [A] [C] avait reçu communication de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 362 F-D Pourvoi n° A 25-15.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026 Mme [A] [C], commissaire de justice associée au sein de la société [C]-Gomez, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-15.050 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2025 par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice (juridiction d appel), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (CNDCJ, 19 mars 2025), le 16 novembre 2023, à la suite d'une inspection et d'une expertise ayant révélé diverses anomalies comptables, la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai a engagé des poursuites disciplinaires contre Mme [C] (la commissaire de justice). 2. Par jugement du 16 mai 2024, la chambre de discipline des commissaires de justice a dit que la commissaire de justice avait commis des fautes professionnelles, rejeté différentes demandes formées par celle-ci et prononcé sa destitution. La commissaire de justice a fait appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La commissaire de justice fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter ses demandes, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat aient communication avant l'audience de l'avis de l'avocat général afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que "par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général près la cour d'appel de Douai sollicite la confirmation du jugement rendu le 16 mai précédant par la chambre de discipline des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai, tant en ce qui concerne ses dispositions sur la culpabilité que sur la peine" ; qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme [A] [C] avait reçu communication de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement. 5. L'arrêt mentionne que, par conclusions du 1er décembre 2024, le procureur général sollicite la confirmation de la décision de la chambre de discipline. 6. En procédant ainsi, sans préciser si ces conclusions écrites avaient été communiquées à la commissaire de justice dans des conditions lui permettant d'y répondre utilement, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2025, entre les parties, par la Cour nationale de discipline des commissaires de justice ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour nationale de discipline des commissaires de justice autrement composée ; Condamne la présidente de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d'appel de Douai aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-15.050
- Date
- 3 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100362
Données disponibles
- Texte intégral