Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100384
- Date
- 10 juin 2026
- Condamnation
- 152 449 000 €
Mes notes
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2023), [X] [Q] est décédée le 9 février 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [H] et M. [S], et en l'état d'un testament olographe daté du 14 février 2013 instituant M. [S] légataire universel. 2. Mme [H] a assigné M. [S] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, liquidation de la créance de réduction du legs universel, réintégration à la succession de différents biens qui auraient été divertis par M. [S], rapport, réduction et application de la sanction du recel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif disant que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires et d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire Énoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et, avant dire droit, d'ordonner une expertise et préciser la mission de l'expert, alors « que les demandes en rapport ou en réduction des libéralités consenties à un héritier ainsi que les demandes visant à voir reconnaître coupable un héritier de recel successoral ne peuvent être accueillies que dans l'hypothèse d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par Mme [H] en rapport et réduction des libéralités consenties à M. [S] ainsi qu'en application des sanctions du recel successoral après avoir pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession, sans ouvrir les opérations de partage de la succession, la cour d'appel a violé les articles 840, 843 et 778 du code civil. » Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, réunies Énoncé du moyen 9. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que la cession des parts de la société Orléans [Localité 1] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner par conséquent leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, de dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q], de dire que la cession des parts de la société Orléans [Localité 1] du 29 novembre 1997 et du 21 février 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, de dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q] et, avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire, alors : « 1°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; que n'est pas constitutif d'un second appauvrissement, fut-ce indirect, pour le donateur l'affectation de l'objet de la donation par le donataire en garantie d'un prêt ; qu'en jugeant que la cession des 30 parts sociales de la société civile Orléans [Localité 1] intervenue entre Mme [X] [Q], veuve [S], et son fils le 29 novembre 1997 était constitutive d'une donation déguisée en raison de l'affectation des droits immobiliers dont avait été gratifié M. [Z] [S] par sa mère en garantie du prêt souscrit aux fins de payer le prix de l'acquisition des parts sociales car cette affectation aurait appauvrie indirectement Mme [X] [Q], veuve [S], quand le seul appauvrissement de la de cujus résultait de la donation même des droits immobiliers dont le rapport à la succession était ordonné, et non par le choix du donataire d'affecter ces droits en garantie du prêt, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; 2°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, que n'est pas constitutif d'un second appauvrissement, fut-ce indirect, l'affectation de l'objet de la donation par le donataire en garantie d'un prêt ; qu'en retenant que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie car la donation des droits immobiliers à M. [Z] [S] aurait été la condition sine que non de la réalisation de la cession de parts du 29 novembre 1997 puisque selon les juges du fond il n'aurait pu obtenir le prêt sans le bénéfice de cette gratification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 894 du code civil. » Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies Énoncé du moyen 15. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier ; que n'est pas constitutif d'un appauvrissement l'affectation de fonds en garantie d'un prêt qui a été remboursé par le contractant nonobstant l'indisponibilité partielle et temporaire de ces fonds ; qu'en jugeant que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie en apportant en nantissement un contrat d'assurance vie pour garantir le prêt contracté par M. [Z] [S] afin de payer l'acquisition des parts qu'elle lui a cédé le 21 décembre 2021 et qu'il a intégralement remboursé, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; 4°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier ; que n'est pas constitutif d'un appauvrissement l'affectation des fonds en garanti d'un prêt qui a été remboursé par le contractant nonobstant le fait que cette garantie aurait été la condition l'octroi du prêt ; qu'en retenant que M. [Z] [S] a pu souscrire ce prêt uniquement grâce à l'apport en nantissement du contrat d'assurance vie pour juger que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 894 du code civil. » Et sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant le rapport à la succession, pour son montant nominal, de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs, de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] Énoncé du moyen 23. M. [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession, pour son montant nominal, de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs (289 653 euros), de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], alors « que les demandes en rapport ou en réduction des libéralités consenties à un héritier ainsi que les demandes visant à voir reconnaître coupable un héritier de recel successoral ne peuvent être accueillies que dans l'hypothèse d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par Mme [H] en rapport et réduction des libéralités consenties à M. [S] ainsi qu'en application des sanctions du recel successoral après avoir pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession, sans ouvrir les opérations de partage de la succession, la cour d'appel a violé les articles 840, 843 et 778 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 384 F-D Pourvoi n° K 24-10.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-10.363 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme [O] [S], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [S], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [S] épouse [H], et l'avis oral de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2023), [X] [Q] est décédée le 9 février 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [H] et M. [S], et en l'état d'un testament olographe daté du 14 février 2013 instituant M. [S] légataire universel. 2. Mme [H] a assigné M. [S] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, liquidation de la créance de réduction du legs universel, réintégration à la succession de différents biens qui auraient été divertis par M. [S], rapport, réduction et application de la sanction du recel. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif disant que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires et d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire Énoncé du moyen 3. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire et, avant dire droit, d'ordonner une expertise et préciser la mission de l'expert, alors « que les demandes en rapport ou en réduction des libéralités consenties à un héritier ainsi que les demandes visant à voir reconnaître coupable un héritier de recel successoral ne peuvent être accueillies que dans l'hypothèse d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par Mme [H] en rapport et réduction des libéralités consenties à M. [S] ainsi qu'en application des sanctions du recel successoral après avoir pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession, sans ouvrir les opérations de partage de la succession, la cour d'appel a violé les articles 840, 843 et 778 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. 5. Aux termes de l'article 924 du même code, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. 6. Il résulte des articles 924 et suivants du code civil qu'en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu'il n'existe aucune indivision entre le légataire universel et l'héritier réservataire. Le légataire universel n'est redevable que d'une indemnité de réduction due à chaque héritier réservataire, chacun pour sa part, qui se calcule, en l'absence de partage, d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié. 7. L'indemnité de réduction se détermine après avoir calculé la quotité disponible, ce qui suppose la réunion fictive des biens donnés à la masse des biens successoraux, prévue à l'article 922 du code civil, même lorsqu'il n'existe aucune indivision successorale à partager. 8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, réunies Énoncé du moyen 9. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que la cession des parts de la société Orléans [Localité 1] du 21 décembre 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner par conséquent leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, de dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q], de dire que la cession des parts de la société Orléans [Localité 1] du 29 novembre 1997 et du 21 février 2001 a été frauduleusement organisée pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [H] de ses droits réservataires, d'ordonner leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, de dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q] et, avant dire droit, d'ordonner une expertise judiciaire, alors : « 1°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier ; que n'est pas constitutif d'un second appauvrissement, fut-ce indirect, pour le donateur l'affectation de l'objet de la donation par le donataire en garantie d'un prêt ; qu'en jugeant que la cession des 30 parts sociales de la société civile Orléans [Localité 1] intervenue entre Mme [X] [Q], veuve [S], et son fils le 29 novembre 1997 était constitutive d'une donation déguisée en raison de l'affectation des droits immobiliers dont avait été gratifié M. [Z] [S] par sa mère en garantie du prêt souscrit aux fins de payer le prix de l'acquisition des parts sociales car cette affectation aurait appauvrie indirectement Mme [X] [Q], veuve [S], quand le seul appauvrissement de la de cujus résultait de la donation même des droits immobiliers dont le rapport à la succession était ordonné, et non par le choix du donataire d'affecter ces droits en garantie du prêt, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; 2°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, que n'est pas constitutif d'un second appauvrissement, fut-ce indirect, l'affectation de l'objet de la donation par le donataire en garantie d'un prêt ; qu'en retenant que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie car la donation des droits immobiliers à M. [Z] [S] aurait été la condition sine que non de la réalisation de la cession de parts du 29 novembre 1997 puisque selon les juges du fond il n'aurait pu obtenir le prêt sans le bénéfice de cette gratification, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 894 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 893 et 894 du code civil : 10. Le premier de ces textes dispose : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. » 11. Aux termes du second, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 12. Il en résulte qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son bénéficiaire. 13. Pour ordonner la réintégration à la succession, pour le calcul de la réserve héréditaire, des trente parts de la société Orléans [Localité 1] cédées par [X] [Q] à son fils par acte du 29 novembre 1997 et dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, l'arrêt relève que le prix de 1 920 000 francs (292 702 euros) a pu être versé par M. [S] au moyen d'un prêt bancaire garanti par une hypothèque immobilière sur les droits immobiliers donnés par [X] [Q] à son fils, aux termes d'un acte du 22 décembre 1997, et que si, officiellement, M. [S] a remboursé ce prêt avec ses fonds personnels, il n'a cependant pu se voir octroyer ce prêt que parce que sa mère lui avait fait donation de droits immobiliers lui permettant d'en garantir le remboursement. Il en déduit que [X] [Q] s'est indirectement appauvrie pour que son fils puisse payer le prix de cession des parts sociales, cependant qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires, au moment de l'acte, et que cette cession de parts constitue en réalité une donation déguisée. 14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'appauvrissement de [X] [Q] au profit de son fils résultant de la cession de parts sociales litigieuse et, partant, à établir l'élément matériel de la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies Énoncé du moyen 15. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors : « 3°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier ; que n'est pas constitutif d'un appauvrissement l'affectation de fonds en garantie d'un prêt qui a été remboursé par le contractant nonobstant l'indisponibilité partielle et temporaire de ces fonds ; qu'en jugeant que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie en apportant en nantissement un contrat d'assurance vie pour garantir le prêt contracté par M. [Z] [S] afin de payer l'acquisition des parts qu'elle lui a cédé le 21 décembre 2021 et qu'il a intégralement remboursé, la cour d'appel a violé l'article 894 du code civil ; 4°/ qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier ; que n'est pas constitutif d'un appauvrissement l'affectation des fonds en garanti d'un prêt qui a été remboursé par le contractant nonobstant le fait que cette garantie aurait été la condition l'octroi du prêt ; qu'en retenant que M. [Z] [S] a pu souscrire ce prêt uniquement grâce à l'apport en nantissement du contrat d'assurance vie pour juger que Mme [X] [Q], veuve [S], s'était appauvrie, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 894 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 893 et 894 du code civil : 16. Pour ordonner la réintégration à la succession, pour le calcul de la réserve héréditaire, des cent quatorze parts de la société Orléans [Localité 1] cédées par [X] [Q] à son fils par acte du 21 décembre 2001 et dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, l'arrêt relève qu'il résulte des productions que le prix de cession de 10 millions de francs (1 524 490 euros) a été payé au moyen d'un prêt souscrit par M. [S] auprès du Crédit commercial de France à compter du 21 décembre 2001, nanti par un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 9 700 000 francs (1 478 755,47 euros) souscrit par [X] [Q], le contrat de prêt autorisant le constituant du gage à effectuer des rachats partiels, sous réserve que la valeur acquise du contrat après rachat soit au minimum égal à 100 % du capital restant dû de la créance garantie. Il en déduit que, dès lors que [X] [Q] ne pouvait librement disposer de l'intégralité des fonds déposés sur son contrat d'assurance sur la vie, elle s'est appauvrie au profit de son fils pour lui permettre d'acquérir les parts sociales et que cette cession de parts constitue en réalité une donation déguisée. 17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'appauvrissement de [X] [Q] au profit de son fils résultant de la cession de parts sociales litigieuse et, partant, à établir l'élément matériel de la donation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche 18. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier, qu'il incombe à l'héritier qui se prévaut de l'existence d'une donation de rapporter la preuve que le de cujus avait financé avec une intention libérale l'acquisition d'un bien par son cohéritier ; qu'en retenant que M. [Z] [S] n'expliquait pas le virement sur son compte de la somme 92 000 euros depuis son compte joint avec Mme [X] [Q], veuve [S], pour en déduire qu'à défaut elle s'était appauvrie de ces fonds ayant permis de financer le prix de la cession de 375 000 francs en date du 21 février 2001, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1353 et 894 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 894 et 1353 du code civil : 19. Aux termes du dernier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 20. Il résulte de la combinaison de ces textes que c'est à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve. 21. Pour ordonner la réintégration à la succession, pour le calcul de la réserve héréditaire, des cinq parts de la société Orléans [Localité 1] cédées par [X] [Q] à son fils par acte du 21 février 2001 et dire que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, l'arrêt relève qu'il ressort de l'acte que le prix de cession de 375 000 francs (57 168 euros) a été payé « comptant, aujourd'hui même et en dehors de la comptabilité du notaire », cependant qu'il résulte des pièces versées aux débats que ce prix n'a été versé que deux mois plus tard au moyen d'un chèque tiré sur le compte de M. [S] après approvisionnement de ce compte au moyen d'un virement de 92 000 euros effectué le 21 avril 2001 à partir du compte joint de [X] [Q] et de M. [S]. Il retient que ce compte joint, censé servir à la gestion du bien indivis situé [Adresse 3], n'avait aucune raison de venir créditer le compte de M. [S] et relève que, dans ses écritures, ce dernier n'expliquait pas le transfert des 92 000 euros qui étaient la propriété de [X] [Q]. Il en déduit que [X] [Q] s'est appauvrie de cette somme afin de financer en partie l'acquisition des parts sociales et que cette cession de parts constitue en réalité une donation déguisée. 22. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme [H], qui invoquait l'existence d'une donation déguisée dont son frère aurait bénéficié, de rapporter la preuve de ce que le virement effectué le 21 avril 2001 avait servi à financer l'acquisition des parts sociales litigieuses, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés. Et sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant le rapport à la succession, pour son montant nominal, de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs, de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] Énoncé du moyen 23. M. [S] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession, pour son montant nominal, de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs (289 653 euros), de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], alors « que les demandes en rapport ou en réduction des libéralités consenties à un héritier ainsi que les demandes visant à voir reconnaître coupable un héritier de recel successoral ne peuvent être accueillies que dans l'hypothèse d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par Mme [H] en rapport et réduction des libéralités consenties à M. [S] ainsi qu'en application des sanctions du recel successoral après avoir pourtant confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation de la succession, sans ouvrir les opérations de partage de la succession, la cour d'appel a violé les articles 840, 843 et 778 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 24. Mme [H] conteste la recevabilité du moyen au motif que, M. [S] n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les demandes de rapport ne pouvaient être accueillies, en l'absence d'ouverture des opérations de partage judiciaire, faute d'indivision successorale, il est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation. 25. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 840 et 843 du code civil : 26. Il résulte de ces textes que les demandes en rapport d'une donation dont aurait bénéficié un héritier ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire. 27. En accueillant les demandes formées par Mme [H] en rapport des donations consenties par [X] [Q] à M. [S], alors qu'elle avait retenu qu'en l'absence d'indivision successorale, il y avait lieu de rejeter la demande en partage judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 28. Les premier et troisième moyens ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la désignation, avant dire droit, de M. [B], expert judiciaire, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ces moyens. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession de la donation, le 27 juillet 1984, de la pleine propriété d'une somme d'argent d'un montant de 1 900 000 francs, soit une contre-valeur de 289 653 euros rapportée à la succession pour son montant nominal, soit 289 653 euros, de la donation, le 27 juillet 1995, de la nue-propriété d'un bien immobilier situé [Localité 2], et de la donation, le 22 décembre 1997, de la moitié en pleine propriété et l'autre moitié en nue-propriété d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], dit que les cessions de parts de la société Orléans [Localité 1] des 29 novembre 1997, 21 février et 21 décembre 2001 ont été frauduleusement organisées pour divertir ces parts de la succession de [X] [Q] en vue de priver Mme [S] de ses droits réservataires, ordonne leur réintégration à la succession pour le calcul de la réserve héréditaire, dit que M. [S] sera privé de tous droits sur ces parts ainsi que sur leurs revenus depuis le 9 février 2015, date du décès de [X] [Q], l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel