Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100394
- Date
- 17 juin 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2025), Mme [Z] [F] [H], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 17 avril 1990 à [Localité 1] (Sénégal) de M. [Y] [H], né le 5 mars 1960 à [Localité 1] (Sénégal).
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, de juger qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner en conséquence la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que l'article 47 du code civil exige, pour accorder foi en France à un acte d'état civil fait en pays étranger, que celui-ci satisfasse aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère ; que, pour retenir comme non probant l'acte de naissance produit, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas l'heure de naissance de Mme [H] et l'heure d'établissement de l'acte, qui étaient des mentions obligatoires ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, non si la mention des deux horaires était obligatoire, mais si elle constituait une condition essentielle de validité des actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; 2°/ que pour retenir comme non probant l'acte de naissance de Mme [H], la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas l'heure de naissance de Mme [H] ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui rappelait que son acte de naissance avait été établi à la suite du jugement du 21 mai 1997 qui ordonnait à l'officier d'état civil de transcrire, sept ans après sa naissance, seulement ce qui y était mentionné dans le dispositif, sans précision de l'heure de naissance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, en toute hypothèse, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci ; que, pour retenir comme non probant l'acte de naissance, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas son heure d'établissement, mention qui était obligatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que l'acte de naissance avait été établi en exécution du jugement du 21 mai 1997 qui ordonnait à l'officier d'état civil l'inscription sur les registres de naissance "à la date de sa remise, à la date du dernier acte inscrit", de sorte que la cour d'appel, qui devait examiner ce jugement dans lequel la date de l'acte était connue, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 du code civil ; 4°/ que Mme [H] ayant rapporté la preuve de son état civil par la production du jugement d'autorisation de naissance et de son acte de naissance, il revenait au ministère public d'établir que ces actes n'étaient pas réguliers ou étaient falsifiés ou que les faits déclarés ne correspondaient pas à la réalité et non à Mme [H] d'établir le contraire ; qu'en énonçant que Mme [H] ne justifiait pas du caractère certain de son état civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1353 et 47 du code civil ; 5°/ qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que Mme [H] avait rapporté, d'une part, la preuve de la naissance de son grand-père, M. [B] [H], à [Localité 1] en 1932, soit sur le territoire de la République française, lui donnant la nationalité française, laquelle nationalité était corroborée par la production d'un certificat de nationalité française délivré pour cette raison, d'autre part, que M. [B] [H] avait eu un fils, M. [Y] [H], né à [Localité 1], de père français, de sorte qu'il était lui-même français, nationalité corroborée par un certificat de nationalité française et des papiers d'identité français ; que pour rejeter la demande de reconnaissance de nationalité française de Mme [H], la cour d'appel a retenu que ces pièces constituaient seulement des éléments de possession d'état de la nationalité française des ascendants ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces pièces comportaient la preuve de faits tels le lieu, la date de naissance ou de la filiation de MM. [B] et [Y] [H], d'où elle pouvait en déduire que les ascendants de Mme [H] étaient français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° X 25-14.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 Mme [Z] [H], domiciliée SCM Delmas, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-14.587 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2025), Mme [Z] [F] [H], à qui un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 17 avril 1990 à [Localité 1] (Sénégal) de M. [Y] [H], né le 5 mars 1960 à [Localité 1] (Sénégal). Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, de juger qu'elle n'est pas de nationalité française et d'ordonner en conséquence la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors : « 1°/ que l'article 47 du code civil exige, pour accorder foi en France à un acte d'état civil fait en pays étranger, que celui-ci satisfasse aux conditions essentielles de validité fixées par la loi étrangère ; que, pour retenir comme non probant l'acte de naissance produit, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas l'heure de naissance de Mme [H] et l'heure d'établissement de l'acte, qui étaient des mentions obligatoires ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle le devait, non si la mention des deux horaires était obligatoire, mais si elle constituait une condition essentielle de validité des actes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ; 2°/ que pour retenir comme non probant l'acte de naissance de Mme [H], la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas l'heure de naissance de Mme [H] ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui rappelait que son acte de naissance avait été établi à la suite du jugement du 21 mai 1997 qui ordonnait à l'officier d'état civil de transcrire, sept ans après sa naissance, seulement ce qui y était mentionné dans le dispositif, sans précision de l'heure de naissance, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, en toute hypothèse, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci ; que, pour retenir comme non probant l'acte de naissance, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne comportait pas son heure d'établissement, mention qui était obligatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que l'acte de naissance avait été établi en exécution du jugement du 21 mai 1997 qui ordonnait à l'officier d'état civil l'inscription sur les registres de naissance "à la date de sa remise, à la date du dernier acte inscrit", de sorte que la cour d'appel, qui devait examiner ce jugement dans lequel la date de l'acte était connue, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 47 du code civil ; 4°/ que Mme [H] ayant rapporté la preuve de son état civil par la production du jugement d'autorisation de naissance et de son acte de naissance, il revenait au ministère public d'établir que ces actes n'étaient pas réguliers ou étaient falsifiés ou que les faits déclarés ne correspondaient pas à la réalité et non à Mme [H] d'établir le contraire ; qu'en énonçant que Mme [H] ne justifiait pas du caractère certain de son état civil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et méconnu les articles 1353 et 47 du code civil ; 5°/ qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que Mme [H] avait rapporté, d'une part, la preuve de la naissance de son grand-père, M. [B] [H], à [Localité 1] en 1932, soit sur le territoire de la République française, lui donnant la nationalité française, laquelle nationalité était corroborée par la production d'un certificat de nationalité française délivré pour cette raison, d'autre part, que M. [B] [H] avait eu un fils, M. [Y] [H], né à [Localité 1], de père français, de sorte qu'il était lui-même français, nationalité corroborée par un certificat de nationalité française et des papiers d'identité français ; que pour rejeter la demande de reconnaissance de nationalité française de Mme [H], la cour d'appel a retenu que ces pièces constituaient seulement des éléments de possession d'état de la nationalité française des ascendants ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si ces pièces comportaient la preuve de faits tels le lieu, la date de naissance ou de la filiation de MM. [B] et [Y] [H], d'où elle pouvait en déduire que les ascendants de Mme [H] étaient français, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 18 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. 5. L'arrêt relève que Mme [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française et qui revendique la nationalité française en raison de sa filiation à l'égard d'un père français, produit les documents d'identité français qui ont été délivrés à son père, la photocopie d'une copie, délivrée le 5 mai 2010, de l'acte de naissance nantais de celui-ci, ainsi que le certificat de nationalité française et l'acte de décès, le 28 novembre 2008, de son grand-père paternel. 6. Il en déduit que Mme [H], qui ne verse aux débats que des pièces constituant des éléments de possession d'état de Français de ses ascendants revendiqués, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la nationalité française de son père. 7. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 8. Le moyen, inopérant en ses quatre premières branches qui portent sur des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vint-six par la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel