Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100396
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2023), par contrat du 4 février 2015, M. et Mme [A] (les emprunteurs) ont commandé à la société BSP (le vendeur) une pompe à chaleur air/eau et une cuve, dont le prix a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné M. [L], ès qualités, et la banque, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté, de les condamner solidairement à rembourser à la banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par ces derniers, et de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ; qu'en jugeant que "la liquidation judiciaire de la société BSP, dont il résulte que les époux [A] ne pourront être indemnisés par le vendeur, ne peut être imputée à faute à la banque et le préjudice résultant de cette liquidation pour les intimés n'est pas en lien direct de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la banque" et qu'aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque n'était caractérisé, tout en constatant que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° K 24-22.691 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N] [A]. Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [D] [Y], épouse [A]. Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [N] [A], 2°/ Mme [D] [Y], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 24-22.691 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société BSP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur, M. [M] [B], 3°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société BSP, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [A] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BSP, représentée par son liquidateur M. [B] et contre M. [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BSP. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2023), par contrat du 4 février 2015, M. et Mme [A] (les emprunteurs) ont commandé à la société BSP (le vendeur) une pompe à chaleur air/eau et une cuve, dont le prix a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 3. Le vendeur a été placé en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné M. [L], ès qualités, et la banque, en annulation des contrats de vente et de crédit affecté. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en restitution des sommes qu'ils ont versées au titre du crédit affecté, de les condamner solidairement à rembourser à la banque le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par ces derniers, et de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de son insolvabilité, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ; qu'en jugeant que "la liquidation judiciaire de la société BSP, dont il résulte que les époux [A] ne pourront être indemnisés par le vendeur, ne peut être imputée à faute à la banque et le préjudice résultant de cette liquidation pour les intimés n'est pas en lien direct de causalité avec la faute retenue à l'encontre de la banque" et qu'aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque n'était caractérisé, tout en constatant que la banque avait commis une faute en ne vérifiant pas la régularité formelle du bon de commande, la cour d'appel a violé les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-32, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 312-55, du code de la consommation et l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. 7. Cependant la banque qui commet une faute peut être privée en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 8. Lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution. 9. Pour condamner les emprunteurs, à la suite de l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, à restituer à la banque le capital prêté, déduction faite des échéances déjà acquittées par ces derniers, l'arrêt retient que si, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la banque a commis une faute, les préjudices résultant, d'abord, de la mauvaise exécution par le vendeur de ses obligations, notamment en termes de surconsommation d'électricité, réparations, perte de temps et tracas divers, ensuite, de la liquidation judiciaire du vendeur, ne sont pas en lien causal avec cette faute. 10. En statuant ainsi, alors que le préjudice des emprunteurs consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires, n'aurait pas été subi sans la faute de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [A] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par ces derniers, rejette la demande formée par M. et Mme [A] en paiement de dommages et intérêts formée contre la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque, condamne M. et Mme [A] in solidum aux dépens de la procédure d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette toute demande à ce titre à hauteur de cour, l'arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100396
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel