Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100397
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024) et les productions, Mme [C] [K] revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 21 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie) de M. [I] [K], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en tant que descendant, dans sa branche maternelle, de [S] [H] [V] [O], né en 1850 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française et de juger qu'elle n'est pas de nationalité française, alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale ; qu'en se fondant, pour dénier toute force probante en France à l'acte de mariage de M. [S] [H] [V] [O], admis à la qualité de citoyen français par un décret du 15 février 1881, et, ainsi, écarter l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre Mme [K] et ce dernier, sur la prétendue irrégularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition, de l'ordonnance rectificative n° 2300 rendue par le tribunal de Lakhdaria le 24 septembre 2014, après avoir constaté que cette ordonnance ne constituait pas la décision supplétive en exécution de laquelle l'acte de mariage avait été établi mais une simple ordonnance rectificative des erreurs de plume affectant le jugement supplétif, dont la régularité n'était pas remise en cause, ce dont il résultait qu'une telle ordonnance n'était pas indissociable de l'acte de mariage litigieux et n'avait, dès lors, pas à être prise en considération dans l'appréciation de la force probante en France dudit acte, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° C 24-20.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), a formé le pourvoi n° C 24-20.545 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3-chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2024) et les productions, Mme [C] [K] revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être née le 21 mai 1995 à [Localité 1] (Algérie) de M. [I] [K], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en tant que descendant, dans sa branche maternelle, de [S] [H] [V] [O], né en 1850 à [Localité 1] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française et de juger qu'elle n'est pas de nationalité française, alors « que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale ; qu'en se fondant, pour dénier toute force probante en France à l'acte de mariage de M. [S] [H] [V] [O], admis à la qualité de citoyen français par un décret du 15 février 1881, et, ainsi, écarter l'existence d'une chaîne de filiation ininterrompue entre Mme [K] et ce dernier, sur la prétendue irrégularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition, de l'ordonnance rectificative n° 2300 rendue par le tribunal de Lakhdaria le 24 septembre 2014, après avoir constaté que cette ordonnance ne constituait pas la décision supplétive en exécution de laquelle l'acte de mariage avait été établi mais une simple ordonnance rectificative des erreurs de plume affectant le jugement supplétif, dont la régularité n'était pas remise en cause, ce dont il résultait qu'une telle ordonnance n'était pas indissociable de l'acte de mariage litigieux et n'avait, dès lors, pas à être prise en considération dans l'appréciation de la force probante en France dudit acte, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 47 du code civil et l'article 1er de la Convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 : 4. Le premier texte dispose : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » 5. Un acte de mariage établi ou rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale. 6. Selon le second texte, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l'ordre public de l'État où elles sont invoquées. 7. Si la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante, une telle contrariété n'est, toutefois, pas caractérisée lorsque le défaut de motivation affecte une décision étrangère rectifiant une erreur matérielle dans une autre décision étrangère, laquelle est motivée, ainsi que l'acte de l'état civil dressé sur le fondement de cette dernière, et que la rectification ne porte sur aucun élément substantiel devant figurer dans l'acte de l'état civil. 8. Pour dire que l'acte de mariage de [S] [H] [V] [O] est dépourvu de force probante et qu'il n'est pas justifié d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de l'ascendant admis à la qualité de citoyen français, l'arrêt constate, d'abord, que, le 4 août 1997, à la commune de [Localité 1], wilaya de [Localité 2], a été transcrit le mariage célébré en 1875 devant le notaire entre [O] [S], cultivateur, né en 1850, et [K] [Q] sans profession, née en 1860 et qu'en marge de l'acte, figurent une première mention relative à la transcription du jugement rendu par le tribunal de Lakhdaria le 18 mai 1997 et une seconde mention relative à l'ordonnance rectificative n° 2300 rendue par le Tribunal de Lakhdaria le 24 septembre 2014, ayant rectifié la date du jugement (18 mai 1997 au lieu de 28 juillet 1997) et la référence de l'affaire (répertoire 163/97 affaire n° 45/97 au lieu de répertoire 163/97 affaire n° 916). 9. Ayant relevé ensuite que l'ordonnance rectificative n° 2300 n'est pas motivée, se contentant d'ordonner la rectification de l'acte de mariage de l'admis au simple visa « Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et les justificatifs à l'appui », l'arrêt retient qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision judiciaire non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. 10. En statuant ainsi, après avoir constaté que la rectification portait sur la date du jugement rectifié et le numéro de l'affaire, de sorte qu'il s'agissait d'une rectification d'erreurs matérielles qui ne portaient sur aucun élément substantiel devant figurer dans l'acte de mariage, tandis que la régularité internationale du jugement rectifié, qui était motivé, n'était pas contestée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière, l'arrêt rendu le 4 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel