Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100400
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 60 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-20.255), par acte notarié du 27 novembre 2009, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [B] (l'emprunteur) un prêt n° 05624580 d'un montant de 600 000 euros remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,90 % et d'une garantie hypothécaire. 2. Par acte notarié du 2 août 2011, la même banque a consenti à ce dernier un prêt n° 05652320 de 400 000 euros, remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,40 % et d'une garantie hypothécaire. 3. Le 8 août 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 16 août 2018, assigné l'emprunteur en paiement au titre des deux prêts. 4. Le 29 mars 2019, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, puis, le 15 avril 2019, saisi le service des exécutions forcées immobilières aux fins de vente forcée des immeubles affectés en garantie hypothécaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt d'écarter en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, de juger prescrite la créance de la banque fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 du 2 août 2011, de rejeter la demande en exécution forcée immobilière présentée par la banque sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et d'ordonner la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée, alors « que la violation du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui ne peut frapper que des demandes en justice, non des moyens de défense, ce dont il s'évince que ne viole pas ce principe le demandeur qui, défendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de son action en paiement, fait valoir en appel et devant la Cour de cassation que ce délai a été interrompu et soutient ensuite pour la première fois devant la cour de renvoi que son action relève de la prescription quinquennale de droit commun ; que pour écarter la prescription quinquennale, la cour de renvoi a relevé qu'en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la présente action en paiement et soulevée par M. [B], la banque, par conclusions du 20 avril 2020 prises devant la cour d'appel de Metz, n'avait pas remis en cause le délai applicable aux crédits concernés, axant son argumentaire sur le caractère interruptif de la reconnaissance du débiteur, citant une jurisprudence relative à la prescription biennale et visant les dispositions du code de la consommation sur les crédits immobiliers, que ce n'était que devant la cour de renvoi qu'elle contestait l'applicabilité de la prescription biennale, et que les débats sur les actes interruptifs tenus devant la cour d'appel puis la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a appliqué le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui à un simple moyen de défense, l'a violé par fausse application, ensemble les articles 563 et 632 du code de procédure civile, par refus d'application. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° H 24-19.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-19.629 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juillet 2024), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 20-20.255), par acte notarié du 27 novembre 2009, la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a consenti à M. [B] (l'emprunteur) un prêt n° 05624580 d'un montant de 600 000 euros remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,90 % et d'une garantie hypothécaire. 2. Par acte notarié du 2 août 2011, la même banque a consenti à ce dernier un prêt n° 05652320 de 400 000 euros, remboursable par mensualités, assorti d'un taux de 4,40 % et d'une garantie hypothécaire. 3. Le 8 août 2018, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis le 16 août 2018, assigné l'emprunteur en paiement au titre des deux prêts. 4. Le 29 mars 2019, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière, puis, le 15 avril 2019, saisi le service des exécutions forcées immobilières aux fins de vente forcée des immeubles affectés en garantie hypothécaire. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt d'écarter en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, de juger prescrite la créance de la banque fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 du 2 août 2011, de rejeter la demande en exécution forcée immobilière présentée par la banque sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et d'ordonner la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée, alors « que la violation du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui ne peut frapper que des demandes en justice, non des moyens de défense, ce dont il s'évince que ne viole pas ce principe le demandeur qui, défendant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de son action en paiement, fait valoir en appel et devant la Cour de cassation que ce délai a été interrompu et soutient ensuite pour la première fois devant la cour de renvoi que son action relève de la prescription quinquennale de droit commun ; que pour écarter la prescription quinquennale, la cour de renvoi a relevé qu'en défense à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la présente action en paiement et soulevée par M. [B], la banque, par conclusions du 20 avril 2020 prises devant la cour d'appel de Metz, n'avait pas remis en cause le délai applicable aux crédits concernés, axant son argumentaire sur le caractère interruptif de la reconnaissance du débiteur, citant une jurisprudence relative à la prescription biennale et visant les dispositions du code de la consommation sur les crédits immobiliers, que ce n'était que devant la cour de renvoi qu'elle contestait l'applicabilité de la prescription biennale, et que les débats sur les actes interruptifs tenus devant la cour d'appel puis la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable ; qu'en statuant ainsi, la cour de renvoi, qui a appliqué le principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui à un simple moyen de défense, l'a violé par fausse application, ensemble les articles 563 et 632 du code de procédure civile, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 563 et 632 du code de procédure civile : 7. Selon ces textes, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux devant la juridiction de renvoi à l'appui de leurs prétentions en appel. 8. Pour écarter le moyen invoqué par la banque tiré de l'application de la prescription quinquennale au prêt consenti le 2 août 2011 à l'emprunteur, sur le fondement du principe dit de l'estoppel, l'arrêt retient que la banque conteste le texte fondant la prescription et par suite sa durée, qu'elle n'a jamais soutenu ce moyen auparavant et que les débats sur les actes interruptifs de prescription tenus devant la cour d'appel et la Cour de cassation auraient été inutiles si la prescription quinquennale était applicable, ce qui caractérise une déloyauté procédurale. 9. En statuant ainsi, alors que pour justifier les prétentions qu'elle avait soumises au premier juge, la banque pouvait après cassation, devant la juridiction de renvoi, invoquer de nouveaux moyens à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte, en vertu du principe de l'estoppel, le moyen tiré de la contestation de l'application de la prescription biennale aux prêts litigieux, déclare prescrite la créance de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne fondée sur l'acte de prêt n° 05652320 passé le 2 août 2011, rejette la demande en exécution forcée immobilière présentée par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne sur la base de l'acte de prêt du 2 août 2011 et ordonne la radiation des mentions d'exécution forcée prises en application de l'ordonnance du 3 juin 2019 infirmée s'agissant du prêt du 2 août 2011, l'arrêt rendu le 1er juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel