Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100401
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 401 F-D Pourvoi n° F 23-23.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.741 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ à la société [H] [C] et Antoine Migot, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], 3°/ à la société Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [H] [C] et Antoine Migot, et de la société Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, sociétés de notaires associés, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conse illère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 2023), M. [C], notaire, membre de la société civile professionnelle [H] [C] et Antoine Migot, notaires associés, et M. [B], notaire, membre de la société civile professionnelle [B]-Brecheteau dorénavant dénommée Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, ont été désignés par le jugement prononçant le divorce de M. [A] et de Mme [N] afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux. 2. À la suite d'un protocole du 2 avril 2008, les notaires ont, par acte authentique du 30 septembre 2008, établi un état liquidatif de communauté signé par les ex-époux. 3. Mme [N] a assigné M. [A], la société [H] [C] et Antoine Migot et la société [Q] [B] et Eric Brecheteau, dorénavant dénommée Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, (les sociétés notariales) en annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, septième à neuvième branches, et sur le second moyen, pris en ses première à cinquième et neuvième à onzième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches 5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 pour dol et en conséquence, de rejeter sa demande de condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle opération de liquidation et de partage de la communauté [A]-[N], sa demande tendant a ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise patrimoniale et immobilière, qu'il soit dit et jugé qu'après le dépôt du rapport d'expertise comptable, il y aura lieu de fixer séparément le montant de l'évaluation des parts sociales de la SCI « L'olivier » et des parts sociales de la SAS UTA composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005 et sa demande de condamnation solidaire et conjointe des sociétés notariales, en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors : « 3°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ; que l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008, après avoir indiqué que "Mme [N] a fait établir un rapport d'évaluation par Testis conseils" duquel il en est "résulté une évaluation de la société comprise entre 450 000 € et 500 000 €", précise que "M. [A] ayant fait d'état de pertes de 59 700 € au sein de la société Uta [T] [A] au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir au sein du garage situé [Adresse 5], propriété de la SAS [T] [A], les parties ont abouti à un accord transactionnel conclu suivant convention sous signature privée en date à [Localité 4], le 02 avril 2008" aux termes de laquelle "les parts de la SAS ainsi que de la SCI 'L'Olivier' ont été estimées globalement pour servir de base au présent partage à la somme de 300 000 € s'appliquant à hauteur de 250 000 euros à la SAS [T] [A] et de 50 000 euros à la SCI 'L'Olivier'" ; qu'en énonçant que Mme [N] ne démontrait pas que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle avait donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties de laquelle il résultait que l'annonce faite par M. [A] d'une perte de résultats de 59 700 euros au sein de la société UTA au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir, avait déterminé l'accord de Mme [N] d'accepter finalement d'évaluer la société [T] [A] à hauteur seulement de 250 000 euros, a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ qu'en tout état de cause, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008, après avoir indiqué que "Mme [N] a fait établir un rapport d'évaluation par Testis conseils" duquel il en est "résulté une évaluation de la société comprise entre 450 000 € et 500 000 €", précise que "M. [A] ayant fait d'état de pertes de 59 700 € au sein de la société Uta [T] [A] au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir au sein du garage situé [Adresse 5], propriété de la SAS [T] [A], les parties ont abouti à un accord transactionnel conclu suivant convention sous signature privée en date à [Localité 4], le 02 avril 2008" aux termes de laquelle "les parts de la SAS ainsi que de la SCI 'L'Olivier' ont été estimées globalement pour servir de base au présent partage à la somme de 300 000 € s'appliquant à hauteur de 250 000 euros à la SAS [T] [A] et de 50 000 euros à la SCI 'L'olivier'" ; qu'en énonçant que Mme [N] ne démontrait pas que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle avait donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, alors qu'il résultait de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 que l'annonce faite par M. [A] d'une perte de résultats de 59 700 euros au sein de la société UTA au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir, avait déterminé l'accord de Mme [N] d'accepter finalement d'évaluer la société [T] [A] à hauteur seulement de 250 000 euros, la cour d'appel, qui l'a dénaturé par omission, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 6°/ que constitue une réticence dolosive le fait, pour l'un des contractants, de garder le silence sur la valeur d'une société dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en se fondant, pour en déduire que Mme [N] ne démontrait pas davantage que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle a donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, sur la circonstance que l'évaluation proposée par Mme [N] de 450 000 et 500 000 euros qui reposait sur les bases de l'exercice 2005, était contredite par les éléments de l'exercice 2007, que la société connaissait une baisse continue de son résultat depuis plusieurs années, ce dont elle était informée en sa qualité d'associée dans la société UTA, et qui avait également été discuté entre les parties au cours de l'instance en divorce, circonstances qui étaient impropres à écarter le caractère déterminant, pour Mme [N], de l'information relative à la réalité de la situation financière de la société UTA entraînant son évaluation à la baisse, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 ancien, devenu 1137 du code civil. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt relève, d'abord, par motifs adoptés, que Mme [N] ne démontre pas dans quelle mesure la perte annoncée de 59 700 euros le 2 avril 2007 dont elle dit qu'elle a été déterminante dans son acceptation de la valorisation des parts de Ia société UTA aurait modifié la valeur de ces parts compte tenu d'un résultat net négatif en réalité de 534 euros, que ceci était d'autant moins probable que la perte de 59 700 euros ne représente que 1 % du chiffre d'affaires, que le résultat négatif a pour cause une valorisation de stock, et que la société UTA présentait une détérioration continue de son résultat depuis plusieurs années, ce qui a eu mécaniquement une répercussion négative sur la valeur des parts, notamment en considération d'un « goodwill » incertain pour ne pas dire inexistant en 2008, que ce soit avec une perte de 534 euros ou de 59 700 euros à la fin de l'exercice 2007. 7. Il ajoute, ensuite, par motifs propres, d'une part, que Mme [N] ne rapporte pas la preuve que M. [A] aurait été en capacité de déceler l'erreur matérielle contenue dans les comptes produits le 2 avril 2008 et qu'il en aurait joué pour la tromper sciemment sur la valeur de la société UTA et fausser ainsi sa conviction, d'autre part, qu'elle ne démontre pas davantage que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle a donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, alors que la société connaissait une baisse continue de son résultat depuis plusieurs années. 8. Ayant ainsi souverainement estimé que n'étaient établis ni l'intention de M. [A] de tromper Mme [N], ni le caractère déterminant de l'information litigieuse sur les résultats de la société, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation de l'acte du 30 septembre 2008, que la demande fondée sur le dol devait être rejetée. 9. Le moyen, pris en ses trois branches, n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en ses sixième à huitième branches Énoncé du moyen 10. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire et conjointe des sociétés notariales en paiement de dommages et intérêts, alors : « 6°/ que le notaire, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, doit éclairer les parties et appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur les conséquences de la solution ou de la formule qu'il retient ; qu'en énonçant, pour exclure la faute des notaires, que Mme [N] ne démontrait pas qu'elle aurait été induite en erreur par les notaires, en acceptant de fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005, ce choix aux termes de l'acte authentique dressé résultant de l'accord des deux parties, sans rechercher ni constater, ainsi qu'elle y était invitée si les notaires, rédacteurs de l'acte, à qui incombaient la charge de la preuve de l'exécution de leur devoir de conseil, avaient personnellement informé Mme [N] sur l'exacte portée du choix de fixer la date de jouissance divise à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005, les biens objet du partage devant en principe être évalués à la date la plus proche du partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 7°/ que le notaire, à qui incombe la charge de la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours ; qu'en se fondant, pour exclure la faute des notaires, sur le fait que le report de la date de la jouissance divise à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005 ne desservait aucunement les intérêts financiers de Mme [N] puisqu'en 2005 les résultats de la SAS UTA étaient bénéficiaires, circonstance qui n'est pourtant pas exclusive d'un manquement des notaires à leur devoir de conseil, la cour d'appel, qui a statué par un motif erroné, a de nouveau violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 8°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [N] qui soutenait ne pas avoir été informée par les notaires sur le choix de fixer la date de jouissance divise à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005, faisait valoir que les notaires n'avaient cependant pas dans le cadre de la liquidation partage, évalués lesdits biens à la date du 21 novembre 2005, la société UTA ayant été évaluée sur la base notamment du bilan clos au 31 décembre 2006, revu à la baisse pour tenir compte du résultat déficitaire de 59 700 euros au 31 décembre 2007 annoncé par M. [A], et la société Les Olivers ayant été valorisée sur la base d'une estimation de la société Strego, expert-comptable de M. [A], en date du 16 juillet 2007 sur la base des comptes clos au 31 décembre 2006 ; que dès lors en se bornant, pour écarter la faute des notaires, à énoncer que le report de la date de la jouissance divise à celle de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005 ne desservait aucunement les intérêts financiers de Mme [N] puisqu'en 2005 les résultats de la SAS UTA étaient bénéficiaires, sans même répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de Mme [N], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 11. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que Mme [N] ne démontre pas qu'elle aurait été induite en erreur par les notaires en acceptant de fixer la date de jouissance divise à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 2005, ce choix aux termes de l'acte authentique dressé résultant de l'accord des deux parties, d'autre part que Mme [N] formule des observations générales sans démontrer en quoi la convention en ce sens aurait nui à ses intérêts, ce report ne desservant en l'espèce aucunement ses intérêts financiers puisqu'en 2005 les résultats de la société UTA étaient bénéficiaires. 12. Ayant ainsi fait ressortir que la fixation de la date de jouissance divise au jour de l'ordonnance de non-conciliation était conforme aux intérêts de Mme [N], ce dont il résultait qu'un éventuel défaut de conseil des notaires ne lui avait causé aucun préjudice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de la suivre dans le détail de son argumentation dont elle ne tirait aucune conséquence particulière, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les notaires n'avaient pas engagé leur responsabilité. 13. Le moyen, pris en ses trois branches, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros et aux sociétés [H] [C] et Antoine Migot, et Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100401
Données disponibles
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