Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100402
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024), M. [J] a exercé pendant plusieurs années une activité d'agent commercial aux États-Unis pour la marque de champagne « Paul Goerg » au profit de la société Coopérative agricole et vinicole La Goutte d'or (la coopérative) et la société CH. & A. Prieur (la société productrice). 2. En février 2016, la coopérative et la société productrice l'ont informé qu'elles suspendaient les expéditions de champagne à son profit jusqu'à ce qu'il s'acquitte des factures qu'elles estimaient impayées. 3. Le 21 mars 2016, M. [J] a assigné la coopérative et la société productrice devant la « District Court » de New York (États-Unis) pour rupture brutale du contrat et manquement à l'obligation fiduciaire, ingérence dans les relations contractuelles, concurrence déloyale et enrichissement sans cause. 4. À la requête de M. [J], ses demandes ont été jugées dans le cadre d'un procès devant un jury, au cours duquel des témoignages de tiers ont été entendus à l'appui de la cause. Le 3 mars 2022, le jury composé de huit membres a rendu un verdict unanime en faveur de M. [J] et a accordé à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 5. Par jugement du 29 mars 2022, un juge de cette même juridiction a confirmé le verdict du jury et a condamné la coopérative et la société productrice à payer à M. [J], avec intérêts, la somme déterminée par le jury. 6. Par jugement du 5 décembre 2022, il a été confirmé que les sommes auxquelles étaient condamnées les sociétés défenderesses portaient intérêts au taux de 9 % à compter du 12 février 2016. 7. Le 24 février 2023, M. [J] a assigné la coopérative et la société productrice en exequatur de ces décisions.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 8. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement de la cour de district des États-Unis, District du sud de New York, du 29 mars 2022, du jugement de la cour de district des États-Unis, District du sud de New York, du 5 décembre 2022 et de l'ordonnance de désistement d'appel de la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit du 19 janvier 2023, alors : « 1°/ que la décision étrangère est motivée lorsque les parties sont en mesure de connaître les causes d'une condamnation dans les motifs de la décision ou dans des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que, pour refuser l'exequatur du jugement du 29 mars 2022 et du jugement du 5 décembre 2022 dont il est le prolongement, la cour d'appel retient que les décisions ne sont pas motivées et que le document intitulé Verdict Form n'éclaire pas sur les motifs qui ont conduit la condamnation de La Goutte d'or et, par motifs adoptés, qu'il y est mentionné l'existence d'une réclamation faite au titre de la rupture du contrat et le droit de M. [J] de percevoir à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 1,5 million d'euros de sorte que, s'il permet de connaître la nature de la condamnation prononcée, il ne permet pas d'être éclairé sur les considérations de droit et de fait retenues pour justifier l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résulte de ses constatations que les parties étaient en mesure de connaître le fondement de la condamnation prononcée, tiré de "la rupture du contrat [d'agence commerciale]" et permettant ainsi "de connaître la nature de la condamnation prononcée", de sorte que les décisions américaines sont motivées, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, en retenant que le document intitulé Verdict Form n'éclaire pas sur les motifs qui ont conduit à la condamnation de La Goutte d'or et qu'il ne contient pas les considérations de droit et de fait retenues pour justifier la condamnation quand il résulte clairement de ce document que le jury populaire chargé de trancher le litige a répondu par la positive aux questions de savoir si M. [J] justifie sa demande en responsabilité contractuelle dirigé contre La Goutte d'or et s'il démontre qu'il a subi des dommages résultant de la faute contractuelle de La Goutte d'or et par la négative aux questions de savoir si La Goutte d'or et Prieur justifient leur demande reconventionnelle de responsabilité contractuelle dirigée contre M. [J] et s'ils justifient d'une violation des obligations fiduciaires par M. [J], permettant ainsi aux parties de connaître les raisons pour lesquelles La Goutte d'or a été condamnée à payer des dommages et intérêts, résultant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, constituant un élément équivalent à la motivation défaillante des décisions américaines, la cour d'appel a dénaturé le Verdict Form, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que, subsidiairement, le refus de reconnaître une décision étrangère rendue à la suite d'une délibération d'un jury populaire, fondée sur une absence ou une insuffisance de motivation, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, conduisant à un déni de justice, lorsque que la motivation de la décision litigieuse est conforme aux règles procédurales applicables dans l'État où elle a été rendue et qu'il n'est pas allégué ou démontré que cette insuffisance de motivation n'aurait pas mis la partie condamnée en mesure d'exercer ses droits de la défense et spécialement son droit de recours ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de motivation des décisions américaines rendues à la suite de réponses aux questions posées à un jury populaire, sans qu'il soit cependant allégué que les règles applicables dans l'État de New York, où elles ont été rendues, auraient été méconnues, et quand la société La Goutte d'or a été en mesure d'exercer des recours en sollicitant un second jugement dans le cadre duquel elle a articulé de nombreux moyens et en formant un appel duquel elle s'est par la suite désistée, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge américain de M. [J], juge compétent pour statuer sur le litige portant sur un contrat d'agence commerciale s'exécutant aux États-Unis et où M. [J] résidait, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° S 24-16.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 M. [H] [J], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° S 24-16.004 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative agricole et vinicole de propriétaires récoltants de Vertus dite La Goutte d'or, 2°/ à la société CH. & A. Prieur, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Coopérative agricole et vinicole de propriétaires récoltants de Vertus dite La Goutte d'or et de la société CH. & A. Prieur, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 janvier 2024), M. [J] a exercé pendant plusieurs années une activité d'agent commercial aux États-Unis pour la marque de champagne « Paul Goerg » au profit de la société Coopérative agricole et vinicole La Goutte d'or (la coopérative) et la société CH. & A. Prieur (la société productrice). 2. En février 2016, la coopérative et la société productrice l'ont informé qu'elles suspendaient les expéditions de champagne à son profit jusqu'à ce qu'il s'acquitte des factures qu'elles estimaient impayées. 3. Le 21 mars 2016, M. [J] a assigné la coopérative et la société productrice devant la « District Court » de New York (États-Unis) pour rupture brutale du contrat et manquement à l'obligation fiduciaire, ingérence dans les relations contractuelles, concurrence déloyale et enrichissement sans cause. 4. À la requête de M. [J], ses demandes ont été jugées dans le cadre d'un procès devant un jury, au cours duquel des témoignages de tiers ont été entendus à l'appui de la cause. Le 3 mars 2022, le jury composé de huit membres a rendu un verdict unanime en faveur de M. [J] et a accordé à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts. 5. Par jugement du 29 mars 2022, un juge de cette même juridiction a confirmé le verdict du jury et a condamné la coopérative et la société productrice à payer à M. [J], avec intérêts, la somme déterminée par le jury. 6. Par jugement du 5 décembre 2022, il a été confirmé que les sommes auxquelles étaient condamnées les sociétés défenderesses portaient intérêts au taux de 9 % à compter du 12 février 2016. 7. Le 24 février 2023, M. [J] a assigné la coopérative et la société productrice en exequatur de ces décisions. Examen du moyen Énoncé du moyen 8. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'exequatur du jugement de la cour de district des États-Unis, District du sud de New York, du 29 mars 2022, du jugement de la cour de district des États-Unis, District du sud de New York, du 5 décembre 2022 et de l'ordonnance de désistement d'appel de la cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit du 19 janvier 2023, alors : « 1°/ que la décision étrangère est motivée lorsque les parties sont en mesure de connaître les causes d'une condamnation dans les motifs de la décision ou dans des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que, pour refuser l'exequatur du jugement du 29 mars 2022 et du jugement du 5 décembre 2022 dont il est le prolongement, la cour d'appel retient que les décisions ne sont pas motivées et que le document intitulé Verdict Form n'éclaire pas sur les motifs qui ont conduit la condamnation de La Goutte d'or et, par motifs adoptés, qu'il y est mentionné l'existence d'une réclamation faite au titre de la rupture du contrat et le droit de M. [J] de percevoir à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 1,5 million d'euros de sorte que, s'il permet de connaître la nature de la condamnation prononcée, il ne permet pas d'être éclairé sur les considérations de droit et de fait retenues pour justifier l'octroi de dommages et intérêts ; qu'en se déterminant de la sorte, quand il résulte de ses constatations que les parties étaient en mesure de connaître le fondement de la condamnation prononcée, tiré de "la rupture du contrat [d'agence commerciale]" et permettant ainsi "de connaître la nature de la condamnation prononcée", de sorte que les décisions américaines sont motivées, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, en retenant que le document intitulé Verdict Form n'éclaire pas sur les motifs qui ont conduit à la condamnation de La Goutte d'or et qu'il ne contient pas les considérations de droit et de fait retenues pour justifier la condamnation quand il résulte clairement de ce document que le jury populaire chargé de trancher le litige a répondu par la positive aux questions de savoir si M. [J] justifie sa demande en responsabilité contractuelle dirigé contre La Goutte d'or et s'il démontre qu'il a subi des dommages résultant de la faute contractuelle de La Goutte d'or et par la négative aux questions de savoir si La Goutte d'or et Prieur justifient leur demande reconventionnelle de responsabilité contractuelle dirigée contre M. [J] et s'ils justifient d'une violation des obligations fiduciaires par M. [J], permettant ainsi aux parties de connaître les raisons pour lesquelles La Goutte d'or a été condamnée à payer des dommages et intérêts, résultant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles, constituant un élément équivalent à la motivation défaillante des décisions américaines, la cour d'appel a dénaturé le Verdict Form, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 3°/ que, subsidiairement, le refus de reconnaître une décision étrangère rendue à la suite d'une délibération d'un jury populaire, fondée sur une absence ou une insuffisance de motivation, porte une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, conduisant à un déni de justice, lorsque que la motivation de la décision litigieuse est conforme aux règles procédurales applicables dans l'État où elle a été rendue et qu'il n'est pas allégué ou démontré que cette insuffisance de motivation n'aurait pas mis la partie condamnée en mesure d'exercer ses droits de la défense et spécialement son droit de recours ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de motivation des décisions américaines rendues à la suite de réponses aux questions posées à un jury populaire, sans qu'il soit cependant allégué que les règles applicables dans l'État de New York, où elles ont été rendues, auraient été méconnues, et quand la société La Goutte d'or a été en mesure d'exercer des recours en sollicitant un second jugement dans le cadre duquel elle a articulé de nombreux moyens et en formant un appel duquel elle s'est par la suite désistée, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge américain de M. [J], juge compétent pour statuer sur le litige portant sur un contrat d'agence commerciale s'exécutant aux États-Unis et où M. [J] résidait, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. 10. Pour accorder l'exequatur, le juge français doit, en l'absence de toute convention internationale, s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. Il lui est interdit de réviser au fond le jugement. 11. Est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Pour effectuer son contrôle, le juge de l'exequatur prend en considération l'ensemble des documents versés, sans devoir exclure les pièces de procédure et sans se limiter aux seules pièces de fond. Il peut s'agir notamment de l'acte introductif d'instance devant la juridiction étrangère, de la transcription des débats, des réquisitions du ministère public, des écritures des parties ou des témoignages. Il incombe au demandeur de produire de tels documents. 12. Après avoir indiqué que c'était à la requête de M. [J] que ses demandes avaient été jugées dans le cadre d'un procès devant un jury, l'arrêt constate, d'abord, par motifs propres et adoptés, qu'aucune motivation ne ressort du jugement initial du 29 mars 2022 énonçant le verdict après délibération du jury en faveur de M. [J], et que le jugement révisé du 5 décembre 2022, qui n'est que le prolongement du premier, n'est pas davantage motivé que le précédent, ces jugements ne mentionnant aucun acte de saisine en visa, ni les principales étapes de la procédure, ni la nature des condamnations prononcées, ni les motifs permettant de connaître les considérations de droit et de fait ayant conduit aux condamnations prononcées. 13. L'arrêt relève, ensuite, par motifs propres et adoptés, que le document lacunaire intitulé « Verdict Form », sur lequel il ne peut être constaté que la mention d'une réclamation faite au titre de la rupture du contrat et le droit accordé à M. [J] de percevoir à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 000 dollars, s'il permet de connaître la nature de la condamnation prononcée, n'éclaire pas davantage sur les considérations de droit et de fait retenues pour justifier l'octroi de dommages et intérêts et ne permet pas de s'assurer que le déroulement du procès a permis aux défenderesses de connaître les motifs de la condamnation, ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de celle-ci. Il en déduit que M. [J] ne produit aucun document de nature à éclairer les décisions américaines, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de s'assurer que la coopérative a eu connaissance des motifs de sa condamnation et a bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, c'est hors toute dénaturation dès lors que l'imprécision du « Verdict Form » rendait son interprétation nécessaire, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les décisions américaines non motivées n'étaient pas conformes à l'ordre public international de procédure. 15. Dès lors qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel que M. [J] ait soutenu que le refus d'exequatur portait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, la troisième branche, nouvelle et mélangée de fait et de droit, est irrecevable. 16. Pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel