Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100403
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 110 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 2024), [A] [N] a désigné, comme bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie, son conjoint pour l'usufruit, et Mmes [P] [E], épouse [H], [D] [E], épouse [T] et [Q] [E], épouse [I] (les consorts [E]), pour la nue-propriété respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 40 %. 2. A son décès, les fonds ont été virés sur un compte de sa conjointe. 3. Celle-ci est décédée le 26 juillet 2015, laissant pour lui succéder sa fille Mme [F]. Les opérations de liquidation et de partage de sa succession ont été confiées à Mme [W], notaire (la notaire), associée au sein de la société Groupe Monassier Val de Loire (la société notariale). 4. Les consorts [E] ont assigné Mme [F] aux fins de partage de la succession de [A] [N] ainsi que la notaire et la société notariale en restitution des sommes dues en vertu du contrat d'assurance-vie et en réparation du préjudice subi. 5. Après qu'une transaction a été conclue entre les consorts [E] et Mme [F], un arrêt a condamné la notaire et la société notariale au paiement de dommages et intérêts aux consorts [E] et condamné Mme [F] à les garantir de ces condamnations.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La notaire et la société notariale font grief à l'arrêt de juger qu'elles ont commis une faute en versant les fonds du contrat d'assurance-vie à Mme [F] au détriment des usufruitières [lire les nues-propriétaires], créancières de la succession de Mme [N], de les condamner in solidum à payer certaines sommes aux consorts [E], au titre de la réparation de leur préjudice et de les condamner in solidum à payer les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 1 100 000 euros du 13 avril 2016 au 1er août 2020, sur la somme de 250 000 euros du 13 avril 2016 au 28 octobre 2021, et sur la somme de 123 273,25 euros à compter du 13 avril 2016 et jusqu'à complet paiement, alors « que le quasi-usufruitier a la possession des sommes qui entrent dans son patrimoine et doit seulement les restituer par équivalent ; qu'en affirmant que le notaire ne devait pas porter à l'actif de la succession la somme de 1.473.273,25 euros figurant parmi les biens du de cujus, quand cette dernière, en qualité d'usufruitière de ces fonds, bénéficiait de l'usage et de la disposition de ces sommes et en avait donc la possession, la cour d'appel a violé les articles 587 et 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 403 F-D Pourvoi n° Q 24-12.874 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 Mme [S] [R] [J], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.874 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société GM Val de Loire, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Groupe Monassier Val de Loire, 3°/ à [P] [E], épouse [H], décédée en août 2023, dernier domicile connu [Adresse 3], communauté des héritiers de [P] [E], 4°/ à Mme [Q] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à Mme [D] [E], épouse [T], domiciliée [Adresse 5], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E], défenderesses à la cassation. Mme [W] et la société GM Val de Loire ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [R] [J], épouse [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [W] et de la société GM Val de Loire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [Q] et [D] [E], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 2024), [A] [N] a désigné, comme bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie, son conjoint pour l'usufruit, et Mmes [P] [E], épouse [H], [D] [E], épouse [T] et [Q] [E], épouse [I] (les consorts [E]), pour la nue-propriété respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 40 %. 2. A son décès, les fonds ont été virés sur un compte de sa conjointe. 3. Celle-ci est décédée le 26 juillet 2015, laissant pour lui succéder sa fille Mme [F]. Les opérations de liquidation et de partage de sa succession ont été confiées à Mme [W], notaire (la notaire), associée au sein de la société Groupe Monassier Val de Loire (la société notariale). 4. Les consorts [E] ont assigné Mme [F] aux fins de partage de la succession de [A] [N] ainsi que la notaire et la société notariale en restitution des sommes dues en vertu du contrat d'assurance-vie et en réparation du préjudice subi. 5. Après qu'une transaction a été conclue entre les consorts [E] et Mme [F], un arrêt a condamné la notaire et la société notariale au paiement de dommages et intérêts aux consorts [E] et condamné Mme [F] à les garantir de ces condamnations. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 6. La notaire et la société notariale font grief à l'arrêt de juger qu'elles ont commis une faute en versant les fonds du contrat d'assurance-vie à Mme [F] au détriment des usufruitières [lire les nues-propriétaires], créancières de la succession de Mme [N], de les condamner in solidum à payer certaines sommes aux consorts [E], au titre de la réparation de leur préjudice et de les condamner in solidum à payer les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 1 100 000 euros du 13 avril 2016 au 1er août 2020, sur la somme de 250 000 euros du 13 avril 2016 au 28 octobre 2021, et sur la somme de 123 273,25 euros à compter du 13 avril 2016 et jusqu'à complet paiement, alors « que le quasi-usufruitier a la possession des sommes qui entrent dans son patrimoine et doit seulement les restituer par équivalent ; qu'en affirmant que le notaire ne devait pas porter à l'actif de la succession la somme de 1.473.273,25 euros figurant parmi les biens du de cujus, quand cette dernière, en qualité d'usufruitière de ces fonds, bénéficiait de l'usage et de la disposition de ces sommes et en avait donc la possession, la cour d'appel a violé les articles 587 et 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 587 et 1240 du code civil : 7. Le premier de ces textes dispose : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » 8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Pour retenir la responsabilité de la notaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait été informée que la société d'assurance avait versé à la défunte le 3 novembre 2014 le capital du contrat d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire en qualité d'usufruitière, retient qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de savoir que cette somme ne faisait pas partie de la masse active de la succession mais avait vocation à revenir aux nues-propriétaires désignées comme bénéficiaires par le contrat d'assurance-vie. 10. Il en déduit qu'elle a versé à Mme [F], en méconnaissance des droits des créanciers de la succession et de leurs revendications dont elle avait parfaitement connaissance, une somme dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne faisait pas partie de l'actif successoral et qui n'avait pas vocation à lui revenir. 11. En statuant ainsi, alors que les nues-propriétaires ne disposaient pas de droits sur l'actif de la succession de l'usufruitière mais seulement d'une créance de restitution du montant nominal de la somme objet de l'usufruit, relevant du passif de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la notaire et la société notariale à payer une certaine somme aux consorts [E] entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant Mme [F] à garantir la notaire et la société notariale de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, de sorte que le pourvoi principal est devenu sans objet. 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la notaire, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la notaire et de la société notariale justifiée par d'autres motifs, et que toutes les autres demandes seront rejetées. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement rendu entre les parties le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] et de la société Groupe Monassier Val de Loire ; REJETTE les demandes ; Condamne Mme [Q] [E] et Mme [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E], aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation qu'en première instance et en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [F], Mmes [Q] [E] et [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E] et condamne Mmes [Q] [E] et [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E] à payer à Mme [W] et à la société Groupe Monassier Val de Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel