Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100406
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 26 641 244 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2024), par acte notarié du 11 septembre 2014, Mme [M] et Mmes [T] et [B] [X] (Mmes [X]) ont vendu un bien immobilier dépendant de la succession de [N] [X] dont elles étaient co-indivisaires. 2. Par acte d'huissier du même jour, Mmes [X] ont fait signifier à Mme [D], notaire de Mme [M], un acte aux termes duquel elles déclaraient former opposition au partage dépendant de la succession de [N] [X] sur la part revenant à Mme [M] pour sûreté et conservation du paiement de la somme de 266 412,44 euros, dans le cadre d'une instance en cours à la suite d'une assignation du 6 février 2013. 3. Le jugement rendu le 22 octobre 2014 sur cette assignation, devenu définitif, a rappelé les droits respectifs des co-indivisaires, fixé à 28 858,79 euros la dette de Mme [M] à l'égard de l'indivision et dit que le partage du prix de vente devait avoir lieu sur la base de ces éléments. 4. Mme [D] a réparti les fonds entre les héritières conformément à cette décision. 5. Invoquant le défaut de respect des actes d'opposition, Mmes [X] ont assigné la société Krieff Hernandez (la société notariale), successeur de Mme [D], en responsabilité et indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches Sur le moyen, pris en ses première à troisième, cinquième et sixième branches Énoncé du moyen 7. Mmes [X] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, et notamment celle tendant à voir condamner la société notariale à leur verser la somme de 266 412,44 euros conformément à l'acte d'opposition, celle tendant à voir condamner la société notariale à leur verser à chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au vu de sa responsabilité professionnelle et celle tendant à la voir condamner à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que l'opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant interdit de payer à celui-ci une somme d'argent dont le partage doit le rendre créancier ; que le notaire auquel a été délivrée l'opposition à partage ne peut, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, remettre à ce copartageant une somme correspondant à sa part dans le prix de vente d'un bien de la succession ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mmes [R] et [X] avaient fait délivrer au notaire de Mme [M] une opposition au partage des biens dépendant de la succession de M. [X] sur la part revenant à Mme [M], pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 266 412,44 € ; qu'il aurait dû en être déduit que cette opposition interdisait au notaire de remettre à Mme [M] sa part du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 1] ; qu'en jugeant néanmoins que le notaire n'avait commis aucune faute en libérant les fonds pour les remettre notamment à Mme [M], la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte des termes clairs et précis des actes d'opposition, délivrés à Me [C] et à Me [D], notaires, que Mmes [R] et [X] avaient formé opposition au partage des biens dépendant de la succession de leur père sur la part revenant à Mme [M] et ce pour sûreté, conservation et avoir paiement d'une somme de 266 412,44 € ; qu'ainsi, l'opposition s'étendait à l'ensemble des biens de la succession sur la part devant revenir à Mme [M] afin d'assurer la conservation de la somme susvisée ; qu'en considérant néanmoins que les oppositions étaient exclusivement motivées par la procédure initiée le 6 février 2013, pour en déduire que ces oppositions limitées s'étaient trouvées privées de cause par le jugement du 22 octobre 2014, tandis que l'opposition précisait seulement qu'elle intervenait "dans le cadre de cette instance", sans lier son objet aux questions tranchées à l'occasion de cette procédure, la cour d'appel a dénaturé la portée des actes d'opposition, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que l'opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant interdisant de payer à celui-ci une somme d'argent dont le partage doit le rendre créancier, commet une faute celui qui opère le versement au mépris de l'opposition qui lui a été délivrée ; qu'au cas présent, Mmes [R] et [X] ont indiqué dans leurs écritures d'appel que leurs oppositions à partage étaient motivées par la volonté de voir conserver la part des biens de la succession devant revenir à Mme [M], le temps de l'étude de la succession à clôturer de leur père ; qu'en limitant les oppositions au seul partage du prix de vente du bien situé à [Localité 1], considérant que leurs effets auraient cessé au terme de la procédure initiée le 6 février 2013 et achevée le 22 octobre 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté des opposantes s'étendait au-delà de la seule conservation de la part du prix de vente devant revenir à Mme [M], afin d'obtenir le paiement d'une somme nettement supérieure au montant de la dette de Mme [M] à l'égard de l'indivision relativement au bien vendu, laquelle n'était que de 28 858,79 € soit près de dix fois moins que la somme de 266 412,44 € visée dans les actes d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 5°/ qu'en présence d'une opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant, la demande de l'opposant tendant à obtenir sa part à l'issue d'un partage partiel concernant un bien de la succession ne saurait valoir renonciation à son opposition, car cette renonciation doit être dépourvue d'équivoque ; qu'au cas présent, la demande d'exécution du jugement du 22 octobre 2014 par courrier du conseil de Mmes [R] et [X], en date du 7 juillet 2015, ne pouvait être interprétée comme une renonciation à leurs oppositions dès lors que ce jugement ne concernait qu'un bien et non l'ensemble des biens de la succession et que de surcroît, son exécution au profit de Mmes [R] et [X] n'empêchait pas le notaire auquel l'opposition à partage avait été délivrée, de conserver la part de Mme [M] visée par cette opposition ; qu'en retenant néanmoins que dans leur courrier du 7 juillet 2015, Mmes [R] et [X] avaient manifesté leur intention de voir exécuter le jugement du 22 octobre 2014 sans aucune référence à une opposition ou blocage de fonds sur la part des sommes à revenir à Mme [M], pour analyser ce courrier comme une renonciation à leur opposition, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la demande d'exécution du jugement du 22 octobre 2014 aurait concerné l'ensemble des copartageants ni qu'elle aurait empêché le notaire de conserver les fonds devant revenir à Mme [M], ce qui excluait une renonciation dépourvue d'équivoque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 882 du code civil, ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 6°/ que la renonciation à une opposition au partage ne peut produire effet que pour l'avenir ; qu'au cas présent, à supposer même que le courrier du 7 juillet 2015 s'analysait en une renonciation à l'opposition au partage, la cour d'appel a constaté que la part du prix de vente du bien situé à [Localité 1] devant revenir à Mme [M] lui avait été remise le 25 novembre 2014, soit antérieurement à ce courrier, ce dont elle aurait dû déduire qu'à cette date, en l'absence de mainlevée de l'opposition, il était interdit au notaire de verser la moindre somme à Mme [M] ; qu'en retenant néanmoins que Mmes [R] et [X] ne caractérisaient aucune faute de la part du notaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° G 24-13.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 1°/ Mme [T] [X], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° G 24-13.627 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société Gaëlle Krieff et Caroline Hernandez, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mmes [T] [X] épouse [R] et [B] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gaëlle Krieff et Caroline Hernandez, notaires associés, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2024), par acte notarié du 11 septembre 2014, Mme [M] et Mmes [T] et [B] [X] (Mmes [X]) ont vendu un bien immobilier dépendant de la succession de [N] [X] dont elles étaient co-indivisaires. 2. Par acte d'huissier du même jour, Mmes [X] ont fait signifier à Mme [D], notaire de Mme [M], un acte aux termes duquel elles déclaraient former opposition au partage dépendant de la succession de [N] [X] sur la part revenant à Mme [M] pour sûreté et conservation du paiement de la somme de 266 412,44 euros, dans le cadre d'une instance en cours à la suite d'une assignation du 6 février 2013. 3. Le jugement rendu le 22 octobre 2014 sur cette assignation, devenu définitif, a rappelé les droits respectifs des co-indivisaires, fixé à 28 858,79 euros la dette de Mme [M] à l'égard de l'indivision et dit que le partage du prix de vente devait avoir lieu sur la base de ces éléments. 4. Mme [D] a réparti les fonds entre les héritières conformément à cette décision. 5. Invoquant le défaut de respect des actes d'opposition, Mmes [X] ont assigné la société Krieff Hernandez (la société notariale), successeur de Mme [D], en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième, cinquième et sixième branches Énoncé du moyen 7. Mmes [X] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, et notamment celle tendant à voir condamner la société notariale à leur verser la somme de 266 412,44 euros conformément à l'acte d'opposition, celle tendant à voir condamner la société notariale à leur verser à chacune la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts au vu de sa responsabilité professionnelle et celle tendant à la voir condamner à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que l'opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant interdit de payer à celui-ci une somme d'argent dont le partage doit le rendre créancier ; que le notaire auquel a été délivrée l'opposition à partage ne peut, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, remettre à ce copartageant une somme correspondant à sa part dans le prix de vente d'un bien de la succession ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mmes [R] et [X] avaient fait délivrer au notaire de Mme [M] une opposition au partage des biens dépendant de la succession de M. [X] sur la part revenant à Mme [M], pour sûreté, conservation et paiement de la somme de 266 412,44 € ; qu'il aurait dû en être déduit que cette opposition interdisait au notaire de remettre à Mme [M] sa part du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 1] ; qu'en jugeant néanmoins que le notaire n'avait commis aucune faute en libérant les fonds pour les remettre notamment à Mme [M], la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas présent, il résulte des termes clairs et précis des actes d'opposition, délivrés à Me [C] et à Me [D], notaires, que Mmes [R] et [X] avaient formé opposition au partage des biens dépendant de la succession de leur père sur la part revenant à Mme [M] et ce pour sûreté, conservation et avoir paiement d'une somme de 266 412,44 € ; qu'ainsi, l'opposition s'étendait à l'ensemble des biens de la succession sur la part devant revenir à Mme [M] afin d'assurer la conservation de la somme susvisée ; qu'en considérant néanmoins que les oppositions étaient exclusivement motivées par la procédure initiée le 6 février 2013, pour en déduire que ces oppositions limitées s'étaient trouvées privées de cause par le jugement du 22 octobre 2014, tandis que l'opposition précisait seulement qu'elle intervenait "dans le cadre de cette instance", sans lier son objet aux questions tranchées à l'occasion de cette procédure, la cour d'appel a dénaturé la portée des actes d'opposition, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°/ que l'opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant interdisant de payer à celui-ci une somme d'argent dont le partage doit le rendre créancier, commet une faute celui qui opère le versement au mépris de l'opposition qui lui a été délivrée ; qu'au cas présent, Mmes [R] et [X] ont indiqué dans leurs écritures d'appel que leurs oppositions à partage étaient motivées par la volonté de voir conserver la part des biens de la succession devant revenir à Mme [M], le temps de l'étude de la succession à clôturer de leur père ; qu'en limitant les oppositions au seul partage du prix de vente du bien situé à [Localité 1], considérant que leurs effets auraient cessé au terme de la procédure initiée le 6 février 2013 et achevée le 22 octobre 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la volonté des opposantes s'étendait au-delà de la seule conservation de la part du prix de vente devant revenir à Mme [M], afin d'obtenir le paiement d'une somme nettement supérieure au montant de la dette de Mme [M] à l'égard de l'indivision relativement au bien vendu, laquelle n'était que de 28 858,79 € soit près de dix fois moins que la somme de 266 412,44 € visée dans les actes d'opposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 5°/ qu'en présence d'une opposition à partage des biens d'une succession sur la part d'un copartageant, la demande de l'opposant tendant à obtenir sa part à l'issue d'un partage partiel concernant un bien de la succession ne saurait valoir renonciation à son opposition, car cette renonciation doit être dépourvue d'équivoque ; qu'au cas présent, la demande d'exécution du jugement du 22 octobre 2014 par courrier du conseil de Mmes [R] et [X], en date du 7 juillet 2015, ne pouvait être interprétée comme une renonciation à leurs oppositions dès lors que ce jugement ne concernait qu'un bien et non l'ensemble des biens de la succession et que de surcroît, son exécution au profit de Mmes [R] et [X] n'empêchait pas le notaire auquel l'opposition à partage avait été délivrée, de conserver la part de Mme [M] visée par cette opposition ; qu'en retenant néanmoins que dans leur courrier du 7 juillet 2015, Mmes [R] et [X] avaient manifesté leur intention de voir exécuter le jugement du 22 octobre 2014 sans aucune référence à une opposition ou blocage de fonds sur la part des sommes à revenir à Mme [M], pour analyser ce courrier comme une renonciation à leur opposition, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi la demande d'exécution du jugement du 22 octobre 2014 aurait concerné l'ensemble des copartageants ni qu'elle aurait empêché le notaire de conserver les fonds devant revenir à Mme [M], ce qui excluait une renonciation dépourvue d'équivoque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 882 du code civil, ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code ; 6°/ que la renonciation à une opposition au partage ne peut produire effet que pour l'avenir ; qu'au cas présent, à supposer même que le courrier du 7 juillet 2015 s'analysait en une renonciation à l'opposition au partage, la cour d'appel a constaté que la part du prix de vente du bien situé à [Localité 1] devant revenir à Mme [M] lui avait été remise le 25 novembre 2014, soit antérieurement à ce courrier, ce dont elle aurait dû déduire qu'à cette date, en l'absence de mainlevée de l'opposition, il était interdit au notaire de verser la moindre somme à Mme [M] ; qu'en retenant néanmoins que Mmes [R] et [X] ne caractérisaient aucune faute de la part du notaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 882 du code civil ensemble l'article 1231-1 et l'article 1240 du même code. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt retient, par une interprétation exclusive de dénaturation que l'ambiguïté de l'acte du 11 septembre 2014 rendait nécessaire, que les oppositions formées sur le fondement de l'article 882 du code civil étaient exclusivement motivées par la procédure initiée par l'assignation du 6 février 2013 et n'intervenaient que dans ce cadre. 9. Il en déduit, à bon droit, sans avoir à procéder à une recherche que son interprétation rendait inopérante et qui n'était assortie d'aucune offre de preuve extrinsèque à l'acte interprété, que les oppositions limitées se sont trouvées privées de cause, le périmètre de leur intervention ayant été atteint, de sorte que la notaire n'avait pas commis de faute en libérant les fonds conformément au dispositif du jugement rendu le 22 octobre 2014 sur cette assignation. 10. Le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches relatives à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [T] [X] épouse [R] et [B] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [T] [X] épouse [R] et [B] [X] et les condamne à payer à la société Gaëlle Krieff et Caroline Hernandez la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel