Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100408
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 22 859 065 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2023),rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-10.635), suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 août et réitérée par acte authentique le 31 août, la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France (le prêteur), a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros d'une durée de vingt ans, destiné au financement de leur résidence principale. 2. Ce prêt, stipulant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible de variations en fonction de l'évolution de l'indice Tibeur trois mois, prévoyait deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts, l'amortissement du capital prenant effet avec le cinquante-deuxième versement. 3. La société Crédit et services financiers (la Créserfi), qui a accompagné les emprunteurs dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec le prêteur, leur a consenti une assurance et a souscrit à leur bénéfice un engagement de caution. 4. Le 28 novembre 2012, les emprunteurs, soutenant notamment que le prêteur et la Créserfi avaient manqué à leurs devoirs d'information et de mise en garde, pour leur avoir proposé un prêt inadapté à leur situation financière en ce qu'il comportait un remboursement par paliers et un risque d'amortissement négatif, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 6. Par leur premier moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formée contre la société Créserfi pour manquement à son obligation de mise en garde faute de les avoir informés d'un risque d'amortissement lié à la mise en place d'un prêt par paliers, alors : « 1°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le prêt avait été conclu avec deux périodes de différé d'amortissement et trois paliers d'échéances, que les deux premiers étaient dégressifs, les échéances 1 à 29 étant d'un montant de 491 euros, et les échéances 30 à 41 étant d'un montant de 357 euros, et qu'ils ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts, qui étaient reportés et cumulés, et d'autre part, que le tableau d'amortissement intégré dans l'offre de prêt comprend une colonne intitulée "intérêts reportés capitalisés" et que le tableau d'amortissement comprenait une colonne intitulée "capital restant dû après paiement des mensualités" avec une astérisque renvoyant à la mention "ajouter au capital restant dû les intérêts reportés" ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'intermédiaire en crédit pour manquement à son obligation de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif, que le risque d'amortissement négatif n'existait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en décidant néanmoins que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, dès lors que le tableau prévisionnel annexé à l'offre de prêt démontrait que le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros, ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances et auraient généré un amortissement négatif, et que les intérêts n'avaient pas été intégrés dans le capital restant dû de sorte qu'ils ne généraient eux mêmes aucun intérêt, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, que dans le tableau d'amortissement, le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des vingt-et-une premières échéances, sans rechercher si, au-delà de la présentation du montant du capital dans le tableau d'amortissement, les intérêts reportés et cumulés, produisaient eux-mêmes des intérêts, seule question pertinente pour déterminer leur capitalisation et partant, l'existence d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » 7. Par leur deuxième moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées contre le prêteur pour manquement à son obligation d'information sur un risque d'amortissement lié à la mise en place d'un prêt par paliers, alors : « 1°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le prêt avait été conclu avec deux périodes de différé d'amortissement et trois paliers d'échéances, que les deux premiers étaient dégressifs, les échéances 1 à 29 étant d'un montant de 491 euros, et les échéances 30 à 41 étant d'un montant de 357 euros, et qu'ils ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts, qui étaient reportés et cumulés, et d'autre part, que le tableau d'amortissement intégré dans l'offre de prêt comprend une colonne intitulée "intérêts reportés capitalisés" et que le tableau d'amortissement comprenait une colonne intitulée "capital restant dû après paiement des mensualités" avec une astérisque renvoyant à la mention "ajouter au capital restant dû les intérêts reportés" ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif, que le risque d'amortissement négatif n'existait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en décidant néanmoins que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, dès lors que le tableau prévisionnel annexé à l'offre de prêt démontrait que le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros, ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances et auraient généré un amortissement négatif, et que les intérêts n'avaient pas été intégrés dans le capital restant dû de sorte qu'ils ne généraient eux-mêmes aucun intérêt, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, que dans le tableau d'amortissement, le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des vingt-et-une première échéances, sans rechercher si, au-delà de la présentation du montant du capital dans le tableau d'amortissement, les intérêts reportés, cumulés, généraient des intérêts, seule question pertinente pour déterminer l'existence d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 408 F-D Pourvoi n° J 24-21.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [J] [V], 2°/ Mme [K] [C], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 24-21.885 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Crédit & services financiers (Créserfi-Csf), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Crédit & services financiers, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2023),rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-10.635), suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 août et réitérée par acte authentique le 31 août, la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France (le prêteur), a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros d'une durée de vingt ans, destiné au financement de leur résidence principale. 2. Ce prêt, stipulant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible de variations en fonction de l'évolution de l'indice Tibeur trois mois, prévoyait deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts, l'amortissement du capital prenant effet avec le cinquante-deuxième versement. 3. La société Crédit et services financiers (la Créserfi), qui a accompagné les emprunteurs dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec le prêteur, leur a consenti une assurance et a souscrit à leur bénéfice un engagement de caution. 4. Le 28 novembre 2012, les emprunteurs, soutenant notamment que le prêteur et la Créserfi avaient manqué à leurs devoirs d'information et de mise en garde, pour leur avoir proposé un prêt inadapté à leur situation financière en ce qu'il comportait un remboursement par paliers et un risque d'amortissement négatif, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier et deuxième moyens réunis Enoncé des moyens 6. Par leur premier moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formée contre la société Créserfi pour manquement à son obligation de mise en garde faute de les avoir informés d'un risque d'amortissement lié à la mise en place d'un prêt par paliers, alors : « 1°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le prêt avait été conclu avec deux périodes de différé d'amortissement et trois paliers d'échéances, que les deux premiers étaient dégressifs, les échéances 1 à 29 étant d'un montant de 491 euros, et les échéances 30 à 41 étant d'un montant de 357 euros, et qu'ils ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts, qui étaient reportés et cumulés, et d'autre part, que le tableau d'amortissement intégré dans l'offre de prêt comprend une colonne intitulée "intérêts reportés capitalisés" et que le tableau d'amortissement comprenait une colonne intitulée "capital restant dû après paiement des mensualités" avec une astérisque renvoyant à la mention "ajouter au capital restant dû les intérêts reportés" ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de l'intermédiaire en crédit pour manquement à son obligation de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif, que le risque d'amortissement négatif n'existait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en décidant néanmoins que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, dès lors que le tableau prévisionnel annexé à l'offre de prêt démontrait que le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros, ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances et auraient généré un amortissement négatif, et que les intérêts n'avaient pas été intégrés dans le capital restant dû de sorte qu'ils ne généraient eux mêmes aucun intérêt, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, l'intermédiaire en crédit est tenu à un devoir de mise en garde sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, que dans le tableau d'amortissement, le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des vingt-et-une premières échéances, sans rechercher si, au-delà de la présentation du montant du capital dans le tableau d'amortissement, les intérêts reportés et cumulés, produisaient eux-mêmes des intérêts, seule question pertinente pour déterminer leur capitalisation et partant, l'existence d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » 7. Par leur deuxième moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation formées contre le prêteur pour manquement à son obligation d'information sur un risque d'amortissement lié à la mise en place d'un prêt par paliers, alors : « 1°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le prêt avait été conclu avec deux périodes de différé d'amortissement et trois paliers d'échéances, que les deux premiers étaient dégressifs, les échéances 1 à 29 étant d'un montant de 491 euros, et les échéances 30 à 41 étant d'un montant de 357 euros, et qu'ils ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts, qui étaient reportés et cumulés, et d'autre part, que le tableau d'amortissement intégré dans l'offre de prêt comprend une colonne intitulée "intérêts reportés capitalisés" et que le tableau d'amortissement comprenait une colonne intitulée "capital restant dû après paiement des mensualités" avec une astérisque renvoyant à la mention "ajouter au capital restant dû les intérêts reportés" ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif, que le risque d'amortissement négatif n'existait pas, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en décidant néanmoins que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, dès lors que le tableau prévisionnel annexé à l'offre de prêt démontrait que le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros, ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances et auraient généré un amortissement négatif, et que les intérêts n'avaient pas été intégrés dans le capital restant dû de sorte qu'ils ne généraient eux-mêmes aucun intérêt, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers et a ainsi violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que lorsqu'il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d'échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n'affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l'échéance et ces intérêts s'ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif qui en résulte ; que le risque d'amortissement négatif d'un prêt est caractérisé lorsque ce prêt comporte des paliers d'échéances ne permettant pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, et que la part d'intérêts non réglée durant les premiers mois font l'objet d'un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le prêt consenti à M. et Mme [V] ne comportait pas de risque d'amortissement négatif, que dans le tableau d'amortissement, le montant des intérêts reportés n'était pas ajouté au capital emprunté de 220 000 euros ni capitalisés, qui, dans la négative, aurait été porté à la somme de 228 590,65 euros, les intérêts étant alors capitalisés, de sorte qu'ils auraient eux-mêmes produit des intérêts à l'issue des vingt-et-une première échéances, sans rechercher si, au-delà de la présentation du montant du capital dans le tableau d'amortissement, les intérêts reportés, cumulés, généraient des intérêts, seule question pertinente pour déterminer l'existence d'un amortissement négatif lié à la mise en place d'un prêt remboursé par paliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt relève que si le tableau d'amortissement comporte une colonne intitulée « Capital restant dû après paiement des mensualités » avec une astérisque renvoyant à la mention « ajouter au capital restant dû les intérêts reportés », ce même tableau prévisionnel montre que le montant des intérêts non couverts par les échéances n'a pas, en réalité été ajouté au capital emprunté et n'a pas lui-même produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances mais qu'il a été reporté et apuré entre l'échéance 42 et l'échéance 51 par l'affectation de la totalité du montant de l'échéance du troisième palier, soit la somme de 15 421 euros par mois, au règlement de la somme de 8 590,60 euros, de sorte que le prêt n'est entré en amortissement qu'à compter de l'échéance 52. L'arrêt retient que le paiement de la part d'intérêt en priorité sur les échéances du troisième palier n'a eu pour effet que de repousser l'entrée en amortissement du prêt et donc d'augmenter la période de différé, ce dont les emprunteurs ont pu se convaincre à la lecture du tableau d'amortissement. 9. L'arrêt ajoute que les époux [V] sont mal fondés à invoquer le fait que les conditions générales prévoient que « les intérêts de la période de franchise, que celle-ci soit totale ou partielle, échus et non payés, viennent s'ajouter au capital restant dû et produisent eux-mêmes des intérêts », dès lors que les conditions particulières de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée priment sur les conditions générales et qu'elles font état d'intérêts seulement reportés en précisant que la part d'intérêts et de capital des échéances est fixée selon le tableau d'amortissement prévisionnel, lequel déroge à l'article 6 des conditions générales. 10. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche invoquée à la troisième branche des moyens que celles-ci rendaient inopérante, que le contrat ne comportait pas de risque d'amortissement négatif. 11. Les moyens ne sont donc pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel