Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100409
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 2 990 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2024), suivant bon de commande du 22 septembre 2020, M. [C] a conclu avec la société France pac environnement (le vendeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat relatif à la fourniture de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur et de divers accessoires et consommables, prévoyant en outre le raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives, notamment en vue du rachat de l'électricité produite par EDF. 2. Le même jour, M. [C] a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un contrat de prêt destiné au financement complet de cette commande. 3. Par un acte du 26 octobre 2020 signé par le vendeur et M. [C], le premier a demandé à la banque de procéder au versement des fonds et le second a reconnu avoir été livré des biens et de certaines prestations. 4. Une attestation de conformité a été établie le 23 octobre suivant. 5. M. [C] a assigné le liquidateur judiciaire du vendeur et la banque devant un tribunal de proximité pour obtenir, à titre principal, qu'il soit déclaré non tenu au remboursement de la somme de 29 900 euros et la condamnation de la banque à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte et, à titre subsidiaire, l'annulation des contrats de vente et de prêt accessoire. 6. Un jugement du 25 août 2022, a fait droit à la demande principale de M. [C] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires. 7. La banque a interjeté appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents : Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre. Enoncé du moyen 9. M. [C] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était pas saisie par voie d'appel incident d'une demande tendant à la nullité et/ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors : « 1°/ que l'intimé qui sollicite la confirmation du jugement qui a fait entièrement droit à ses demandes principales, n'a pas à former d'appel incident ni, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires comme dépourvues d'objet en raison de l'accueil des demandes principales ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que l'intimé qui sollicite la confirmation du jugement qui a fait entièrement droit à ses demandes principales, n'a pas à former d'appel incident ni, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires comme dépourvues d'objet en raison de l'accueil des demandes principales ; qu'en ayant jugé qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires de M. [C], récapitulées dans ses dernières conclusions, motifs pris de ce que la BNP Paribas avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [C], tendant notamment à l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de prêt qui y était adossé, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542, 562 et 954 du code de procédure civile ; 3°/ que l'infirmation du jugement sur les demandes principales initiales s'étend forcément au non-lieu à statuer sur les demandes subsidiaires, qui retrouvent ainsi tout leur objet ; qu'en ayant refusé d'examiner les demandes subsidiaires de M. [C], en raison de l'appel limité que la BNP Paribas avait cru pouvoir interjeter, quand l'infirmation des chefs du jugement touchant aux demandes principales présentées par l'exposant atteignait forcément le non-lieu à statuer sur les demandes subsidiaires prononcé en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542, 562 et 954 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges d'appel doivent se prononcer sur toutes les prétentions de l'intimé récapitulées dans ses dernières conclusions ; qu'en ayant refusé de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimée, tendant notamment à l'annulation des contrats de vente et de prêt adossé, alors qu'elles constituaient des prétentions qui n'avaient pas été tranchées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542 et 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° W 24-22.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-22.885 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société S21Y, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France pac environnement, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2024), suivant bon de commande du 22 septembre 2020, M. [C] a conclu avec la société France pac environnement (le vendeur), depuis en liquidation judiciaire, un contrat relatif à la fourniture de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur et de divers accessoires et consommables, prévoyant en outre le raccordement au réseau ERDF et les démarches administratives, notamment en vue du rachat de l'électricité produite par EDF. 2. Le même jour, M. [C] a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) un contrat de prêt destiné au financement complet de cette commande. 3. Par un acte du 26 octobre 2020 signé par le vendeur et M. [C], le premier a demandé à la banque de procéder au versement des fonds et le second a reconnu avoir été livré des biens et de certaines prestations. 4. Une attestation de conformité a été établie le 23 octobre suivant. 5. M. [C] a assigné le liquidateur judiciaire du vendeur et la banque devant un tribunal de proximité pour obtenir, à titre principal, qu'il soit déclaré non tenu au remboursement de la somme de 29 900 euros et la condamnation de la banque à lui restituer l'intégralité des sommes prélevées sur son compte et, à titre subsidiaire, l'annulation des contrats de vente et de prêt accessoire. 6. Un jugement du 25 août 2022, a fait droit à la demande principale de M. [C] et a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires. 7. La banque a interjeté appel. Examen des moyens Sur le second moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents : Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, Mme Gratian, greffière de chambre. Enoncé du moyen 9. M. [C] fait grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'était pas saisie par voie d'appel incident d'une demande tendant à la nullité et/ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors : « 1°/ que l'intimé qui sollicite la confirmation du jugement qui a fait entièrement droit à ses demandes principales, n'a pas à former d'appel incident ni, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires comme dépourvues d'objet en raison de l'accueil des demandes principales ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ que l'intimé qui sollicite la confirmation du jugement qui a fait entièrement droit à ses demandes principales, n'a pas à former d'appel incident ni, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à solliciter l'infirmation du jugement, en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires comme dépourvues d'objet en raison de l'accueil des demandes principales ; qu'en ayant jugé qu'elle n'était pas saisie des demandes subsidiaires de M. [C], récapitulées dans ses dernières conclusions, motifs pris de ce que la BNP Paribas avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. [C], tendant notamment à l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de prêt qui y était adossé, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542, 562 et 954 du code de procédure civile ; 3°/ que l'infirmation du jugement sur les demandes principales initiales s'étend forcément au non-lieu à statuer sur les demandes subsidiaires, qui retrouvent ainsi tout leur objet ; qu'en ayant refusé d'examiner les demandes subsidiaires de M. [C], en raison de l'appel limité que la BNP Paribas avait cru pouvoir interjeter, quand l'infirmation des chefs du jugement touchant aux demandes principales présentées par l'exposant atteignait forcément le non-lieu à statuer sur les demandes subsidiaires prononcé en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542, 562 et 954 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges d'appel doivent se prononcer sur toutes les prétentions de l'intimé récapitulées dans ses dernières conclusions ; qu'en ayant refusé de statuer sur les demandes subsidiaires de l'intimée, tendant notamment à l'annulation des contrats de vente et de prêt adossé, alors qu'elles constituaient des prétentions qui n'avaient pas été tranchées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 542 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Ayant relevé que l'appel était limité à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de nullité des contrats et de restitutions consécutives à ces demandes de nullité, formées à titre subsidiaire et que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'intimé ne formulait aucune demande d'infirmation du jugement de ce chef, qui était exclu de l'appel principal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans faire preuve de formalisme excessif, qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident tendant à ce que soit prononcée la nullité ou la résolution des contrats litigieux. 11. Le moyen, qui manque en droit en ses trois premières branches et est inopérant en sa dernière branche faute d'appel incident, n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel