Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100410
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024), M. [U], domicilié en France, a assigné la Société générale de banque au Liban (la banque), ayant son siège au Liban, en restitution des avoirs déposés sur des comptes ouverts auprès de celle-ci. 2. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que, premièrement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui, par tout moyen, dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États membres ; qu'afin de déterminer si une personne peut être considérée comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que celui-ci envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; qu'à cette fin, il appartient au juge de rechercher l'existence d'indices, tels que la possibilité d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celle en usage dans l'État à partir duquel le commerçant exerce son activité, la mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication d'un préfixe international ou l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'État où le commerçant est établi ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'à la date à laquelle les comptes litigieux ont été ouverts, la SGBL ait dirigé ses activités vers la France après avoir constaté qu'il est établi "qu'elle a offert la gestion de comptes en diverses devises autres que la Livre Libanaise comme l'Euro ou le Dollar, qu'elle a utilisé un site internet en langue anglaise et des documents de gestion de comptes en langues anglaise ou française", qu'elle "propose à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans des langues communément parlées au Liban et dans le monde en l'occurrence l'arabe le français et l'anglais" et qu'elle tient "des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international" la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2°/ que, deuxièmement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles, avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles et dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États ; qu'afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; qu'en matière bancaire la volonté d'un acteur de diriger ses activités vers un État membre ne saurait être subordonnée à la preuve d'une implantation dans l'Union européenne d'une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation ; qu'en opposant que "l'intimée déclare, sans être démentie, qu'elle ne possède aucune succursale ni agence en France", la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir que la SGBL ne dirigeait pas son activité vers des États membres et notamment vers la France a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 3°/ que, troisièmement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles, avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles et dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États ; qu'afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; que la circonstance que le contrat n'ait pas été conclu à distance ou sur le territoire de l'État où le consommateur a son domicile est sans incidence sur le point de savoir si le professionnel a dirigé son activité vers cet État ; qu'en relevant que les conventions de bienvenue du 5 avril 2013 et du 5 août 2017 ont été conclues au Liban, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir que la SGBL ne dirigeait pas son activité vers des États membres et notamment vers la France a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 4°/ que quatrièmement, et en tout cas, afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; que dès lors que le consommateur établit l'existence d'indices révélant l'accessibilité des services du professionnel depuis l'État sur le territoire duquel il a son domicile et laissant penser que le professionnel a dirigé son activité vers cet État, c'est au professionnel d'apporter la preuve qu'il n'a pas eu la volonté de conclure des contrats avec les consommateurs de ce État ; qu'ayant constaté que la SGBL "a offert la gestion de comptes en diverses devises autres que la Livre Libanaise comme l'Euro ou le Dollar, qu'elle a utilisé un site internet en langue anglaise et des documents de gestion de comptes en langues anglaise ou française", qu'elle "propose à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans des langues communément parlées au Liban et dans le monde en l'occurrence l'arabe le français et l'anglais" et qu'elle tient "des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international", la cour d'appel aurait dû considérer que ces indices laissaient présumer que la SGBL avait dirigé ses activités vers la France, à charge pour celle-ci d'apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la SGBL ait dirigé ses activités vers la France, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1353 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° W 24-21.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 M. [R] [U], domicilié [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.528 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-5), dans le litige l'opposant à la Société générale de banque au Liban, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2] (Liban), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2024), M. [U], domicilié en France, a assigné la Société générale de banque au Liban (la banque), ayant son siège au Liban, en restitution des avoirs déposés sur des comptes ouverts auprès de celle-ci. 2. La banque a soulevé l'incompétence des juridictions françaises. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors : « 1°/ que, premièrement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui, par tout moyen, dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États membres ; qu'afin de déterminer si une personne peut être considérée comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que celui-ci envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; qu'à cette fin, il appartient au juge de rechercher l'existence d'indices, tels que la possibilité d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celle en usage dans l'État à partir duquel le commerçant exerce son activité, la mention de coordonnées téléphoniques avec l'indication d'un préfixe international ou l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l'État où le commerçant est établi ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré qu'à la date à laquelle les comptes litigieux ont été ouverts, la SGBL ait dirigé ses activités vers la France après avoir constaté qu'il est établi "qu'elle a offert la gestion de comptes en diverses devises autres que la Livre Libanaise comme l'Euro ou le Dollar, qu'elle a utilisé un site internet en langue anglaise et des documents de gestion de comptes en langues anglaise ou française", qu'elle "propose à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans des langues communément parlées au Liban et dans le monde en l'occurrence l'arabe le français et l'anglais" et qu'elle tient "des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international" la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 2°/ que, deuxièmement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles, avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles et dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États ; qu'afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; qu'en matière bancaire la volonté d'un acteur de diriger ses activités vers un État membre ne saurait être subordonnée à la preuve d'une implantation dans l'Union européenne d'une filiale ou succursale dûment agréée par une autorité de régulation ; qu'en opposant que "l'intimée déclare, sans être démentie, qu'elle ne possède aucune succursale ni agence en France", la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir que la SGBL ne dirigeait pas son activité vers des États membres et notamment vers la France a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 3°/ que, troisièmement, les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tout type de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles, avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles et dirige ses activités vers l'État membre sur le territoire duquel ce consommateur à son domicile ou vers plusieurs États ; qu'afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; que la circonstance que le contrat n'ait pas été conclu à distance ou sur le territoire de l'État où le consommateur a son domicile est sans incidence sur le point de savoir si le professionnel a dirigé son activité vers cet État ; qu'en relevant que les conventions de bienvenue du 5 avril 2013 et du 5 août 2017 ont été conclues au Liban, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif impropre à établir que la SGBL ne dirigeait pas son activité vers des États membres et notamment vers la France a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ; 4°/ que quatrièmement, et en tout cas, afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme dirigeant son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux ; que dès lors que le consommateur établit l'existence d'indices révélant l'accessibilité des services du professionnel depuis l'État sur le territoire duquel il a son domicile et laissant penser que le professionnel a dirigé son activité vers cet État, c'est au professionnel d'apporter la preuve qu'il n'a pas eu la volonté de conclure des contrats avec les consommateurs de ce État ; qu'ayant constaté que la SGBL "a offert la gestion de comptes en diverses devises autres que la Livre Libanaise comme l'Euro ou le Dollar, qu'elle a utilisé un site internet en langue anglaise et des documents de gestion de comptes en langues anglaise ou française", qu'elle "propose à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans des langues communément parlées au Liban et dans le monde en l'occurrence l'arabe le français et l'anglais" et qu'elle tient "des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international", la cour d'appel aurait dû considérer que ces indices laissaient présumer que la SGBL avait dirigé ses activités vers la France, à charge pour celle-ci d'apporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas établi que la SGBL ait dirigé ses activités vers la France, la cour d'appel a violé les articles 17 et 18 du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, ensemble l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 17 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale que les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s'appliquent à tous types de contrats conclus par un consommateur à des fins non professionnelles avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre à l'exclusion des contrats de transport autres que ceux qui combinent voyage et hébergement. 6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, afin de déterminer si un commerçant, dont l'activité est présentée sur son site internet, peut être considéré comme « dirigeant » son activité vers l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l'article 17 précité, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d'un contrat avec le consommateur, il ressort du site internet et de l'activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu'il était disposé à conclure un contrat avec eux (CJUE, 7 décembre 2010, C-585/08 et C-144/09, point 92), qu'il appartient au juge national de vérifier l'existence d'indices dont une liste non exhaustive est proposée (point 93) étant précisé que si le site internet permet aux consommateurs d'utiliser une autre langue ou une autre monnaie que celles en usage dans l'Etat à partir duquel le commerçant exerce son activité, « la langue et/ou la monnaie peuvent être prises en considération et constituer un indice permettant de considérer que l'activité du commerçant est dirigée vers d'autres États membres » (point 84) et qu'en revanche, la simple accessibilité du site internet du commerçant ou de celui de l'intermédiaire dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante, qu'il en va de même de la mention d'une adresse électronique ainsi que d'autres coordonnées ou de l'emploi d'une langue ou d'une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l'État dans lequel le commerçant est établi (point 94). 7. La Cour de justice ajoute qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer une appréciation globale des circonstances dans lesquelles le contrat de consommation en cause au principal a été conclu afin de décider si, en fonction de l'existence ou de l'absence d'indices figurant ou non sur la liste non exhaustive précitée, l'article 17, § 1, sous c), du règlement précité est applicable (CJUE, 17 octobre 2013 C-218/12, point 31). 8. Enfin, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 17, § 1, du règlement UE n°1215/2012 doit être interprété en ce sens que « lorsqu'il s'avère impossible de déterminer à suffisance de droit, dans le cadre de l'appréciation globale des informations qui sont à la disposition d'une juridiction nationale, certaines circonstances entourant la conclusion d'un contrat, s'agissant notamment des mentions de ce contrat ou de l'intervention d'un intermédiaire lors de cette conclusion, celle-ci doit apprécier la valeur probante de ces informations selon les règles de droit national, y compris en ce qui concerne la question de savoir si le bénéfice du doute doit profiter à la personne qui invoque la qualité de « consommateur », au sens de cette disposition.» (CJUE 9 mars 2023, aff. C-177/22, JA c/ Wurth Automotive, §48). 9. Il s'en déduit que la notion « d'activité dirigée vers » au sens de l'article 17, § 1, sous c), du règlement Bruxelles I Bis repose sur une analyse globale par le juge national des circonstances factuelles du litige afin d'apprécier la volonté d'un acteur de diriger ses activités vers un Etat membre, étant précisé qu'il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d'un texte, de justifier que les conditions de son application en sont réunies, sans que cette charge puisse peser sur son adversaire. 10. Ayant relevé d'une part, que s'il est établi que la banque avait offert la gestion de comptes en diverses devises autres que la livre libanaise, comme l'euro ou le dollar, qu'elle avait utilisé un site internet en langue anglaise et des documents de gestion du compte en langue anglaise ou française, la simple accessibilité du site internet du commerçant dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié était insuffisante pour considérer que l'activité du commerçant soit dirigée vers cet État membre ; d'autre part, que le fait que la banque propose, à destination de sa clientèle étrangère, des traductions de son site et de sa documentation contractuelle dans les langues communément parlées au Liban et dans le monde, en l'occurrence l'arabe, le français et l'anglais ou qu'elle tienne des comptes en devises ou offre à ses clients un service de transfert international, démontrent la vocation internationale de l'activité de la banque mais non l'existence d'une activité spécifiquement dirigée vers la France, puis enfin que la banque ne possédait aucune succursale ni agence en France et que les conventions de compte avaient été signées par M. [U] et les membres de sa famille au Liban, la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation globale des indices produits sans méconnaître la charge de la preuve, a pu en déduire, sans encourir les griefs des deuxième et troisième branches, qu'il n'était ainsi pas démontré que la banque ait dirigé ses activités vers la France. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les principes qui gouvernent le droit international privé : 13. Selon ces principes, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. 14. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France. 15. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. [U], l'arrêt retient que les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française. 16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U], domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, avait conclu le contrat en qualité de consommateur, la cour d'appel a violé les principes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 19. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a son domicile au [Localité 1], dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. 20. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 19 avril 2024 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent et de déclarer ce tribunal compétent. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Statuant au fond : Infirme l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles ; Et, statuant à nouveau : Déclare le tribunal judiciaire de Versailles compétent et dit que l'instance se poursuivra devant cette juridiction ; Condamne la Société générale de banque au Liban aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel