Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100412
- Date
- 17 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2024), les 2 août 2007 et 8 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont les conditions de remboursement ont été modifiées par avenants du 25 février 2013. 2. Le 22 février 2017, invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné tant dans les contrats de prêts que dans les avenants, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations relatives aux intérêts avec substitution du taux légal au taux conventionnel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur « le recours à l'année lombarde », alors « que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'existence d'une clause dite lombarde se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour prononcer la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et affirmer que les époux [R] avaient agi plus de cinq ans après l'acceptation des avenants, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les époux [R] avaient pu connaître le vice de ces avenants contenant une clause dite lombarde dès leur lecture, soit à la date de leur conclusion le 25 février 2013 et, d'autre part, constaté que l'assignation en nullité avait été délivrée le 22 février 2017, soit moins de cinq ans après le point de départ retenu pour la prescription de cette action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'action n'était pas prescrite au moment où elle avait été engagée, a violé l'article 2224 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° V 24-17.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 1°/ M. [A] [R], 2°/ Mme [P] [D] [I], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 24-17.985 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [R], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mai 2024), les 2 août 2007 et 8 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la banque) a consenti à M. et Mme [R] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dont les conditions de remboursement ont été modifiées par avenants du 25 février 2013. 2. Le 22 février 2017, invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné tant dans les contrats de prêts que dans les avenants, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des stipulations relatives aux intérêts avec substitution du taux légal au taux conventionnel. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite leur demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur « le recours à l'année lombarde », alors « que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur l'existence d'une clause dite lombarde se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que pour prononcer la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et affirmer que les époux [R] avaient agi plus de cinq ans après l'acceptation des avenants, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les époux [R] avaient pu connaître le vice de ces avenants contenant une clause dite lombarde dès leur lecture, soit à la date de leur conclusion le 25 février 2013 et, d'autre part, constaté que l'assignation en nullité avait été délivrée le 22 février 2017, soit moins de cinq ans après le point de départ retenu pour la prescription de cette action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que l'action n'était pas prescrite au moment où elle avait été engagée, a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Pour déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande en annulation des stipulations, figurant sur les avenants aux contrats de prêt, relatives aux intérêts conventionnels, prévoyant que le calcul de ces intérêts est effectué sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription de l'action se situe à la date à laquelle les emprunteurs ont pris connaissance de ces clauses, c'est-à-dire le 25 février 2013, date de signature des avenants. 6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action des emprunteurs avait été introduite le 22 février 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte précité. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. Dès lors que toute demande nouvelle formée devant une cour d'appel en déchéance de la banque de son droit aux intérêts, tendant aux mêmes fins que la demande initiale en annulation d'une stipulation d'intérêts avec substitution du taux légal (1re Civ., 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-16.646, publié), serait irrecevable comme étant prescrite, compte tenu du point de départ du délai de la prescription prévue à l'article 2224 du code civil, fixé par l'arrêt à la date de signature des avenants, et du caractère non avenu de l'effet interruptif de la prescription attaché à l'acte introductif d'instance qui découle, par application de l'article 2243 du code civil, du rejet de la demande initiale (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-23.183), l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond. 9. D'une part, il résulte des développements qui précèdent que la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du TEG en raison de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois-cent-soixante jours (clause dite « lombarde »), est recevable comme n'étant pas prescrite. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 10. D'autre part, sur le fond, il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la mention, dans l'offre de prêt, d'un taux conventionnel calculé sur la base d'une année autre que l'année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts, lorsque l'inexactitude du taux effectif global entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale. 11. Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du TEG résultant de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours. 12. La cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur le recours à l'année lombarde n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les emprunteurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite la demande en annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels fondée sur le recours à l'année lombarde, l'arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la demande en annulation des stipulations d'intérêts figurant sur les avenants, fondée sur l'irrégularité du taux effectif global résultant de la mise en uvre d'une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année bancaire de trois cent soixante jours, est recevable comme n'étant pas prescrite ; Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; Condamne M. et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel