Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100413
- Date
- 17 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), par acte notarié du 11 mars 2004, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [V] (l'emprunteur), par l'entremise de la société Apollonia, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt l'emprunteur, lequel a formé une demande reconventionnelle en indemnisation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en annulation du prêt fondée sur un dol, alors : « 1°/ que la prescription de l'action en nullité pour dol ne court que du jour où il a été découvert ; qu'en faisant courir la prescription du jour du premier rejet de paiement d'une échéance du prêt, sans caractériser en quoi cet incident de paiement aurait indiqué la découverte du dol dont avait été victime Monsieur [V] et non un simple incident de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, devenu 1144, du code civil ; 2°/ qu'en ajoutant, surabondamment, que Monsieur [V] indiquait que son taux d'endettement était en 2004 de 121 % et qu'il était donc évident qu'il n'était pas en mesure de rembourser le prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Monsieur [V] aurait découvert le dol à compter de 2004, ce simple constat n'établissant aucune connaissance d'une fraude ou d'une manuvre dolosive dont Monsieur [V] disait n'avoir commencé à les soupçonner qu'au moment de la mise en examen de la banque et de sa plainte déposée en décembre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, devenu 1144, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 413 F-D Pourvoi n° U 21-13.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.395 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque patrimoine immobilier (BPI), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), par acte notarié du 11 mars 2004, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. [V] (l'emprunteur), par l'entremise de la société Apollonia, un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif. 2. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt l'emprunteur, lequel a formé une demande reconventionnelle en indemnisation. Examen des moyens 3. Il est statué sur le pourvoi après avis de la chambre commerciale, financière et économique, sollicitée en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, s'agissant du deuxième moyen pris en sa seconde branche, du troisième moyen et du quatrième moyen pris en ses première et troisième branches, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui, s'agissant du deuxième moyen pris en sa première branche et du quatrième moyen pris en sa deuxième branche, sont manifestement irrecevables. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en annulation du prêt fondée sur un dol, alors : « 1°/ que la prescription de l'action en nullité pour dol ne court que du jour où il a été découvert ; qu'en faisant courir la prescription du jour du premier rejet de paiement d'une échéance du prêt, sans caractériser en quoi cet incident de paiement aurait indiqué la découverte du dol dont avait été victime Monsieur [V] et non un simple incident de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, devenu 1144, du code civil ; 2°/ qu'en ajoutant, surabondamment, que Monsieur [V] indiquait que son taux d'endettement était en 2004 de 121 % et qu'il était donc évident qu'il n'était pas en mesure de rembourser le prêt litigieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Monsieur [V] aurait découvert le dol à compter de 2004, ce simple constat n'établissant aucune connaissance d'une fraude ou d'une manuvre dolosive dont Monsieur [V] disait n'avoir commencé à les soupçonner qu'au moment de la mise en examen de la banque et de sa plainte déposée en décembre 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304, devenu 1144, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, l'action en nullité d'un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu'il allègue. 7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat de prêt, l'arrêt retient, d'abord, que l'emprunteur ne pouvait prétendre n'avoir découvert le dol dont il se disait victime que par la mise en examen des banques au cours de l'instruction pénale, dès lors que les faits invoqués étaient les mêmes que ceux visés dans la plainte du 12 décembre 2008 afin de se constituer partie civile après ouverture de l'instruction le 2 juin 2008 et que cette plainte avait été déposée en raison du constat d'une impossibilité de faire face au remboursement des dettes depuis le début de l'année 2008. Il relève, ensuite, d'une part, que la mensualité du prêt du 25 janvier 2008 avait été rejetée et que, d'autre part, l'emprunteur ne pouvait pas ignorer qu'en souscrivant ce prêt en 2004, son taux de surendettement s'élèverait à 121 % et qu'ainsi il se trouverait dans l'impossibilité de le rembourser. L'arrêt en déduit que la prescription de l'action étant, au plus tard, acquise le 25 janvier 2013, la demande en annulation du contrat de prêt, formée par conclusions notifiées le 11 février 2013, est irrecevable. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, la date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance effective des faits caractérisant le dol dont il se prétendait victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande en annulation du prêt fondée sur le dol et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel