Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100414
- Date
- 17 juin 2026
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Texte intégral
CIV. 1 AB28 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Rabat d'arrêt Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° T 24-14.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 55 F-D prononcé le 21 janvier 2026 sur le pourvoi n° T 24-14.395 en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A). M. [E] [Q], domicilié chez M. [T] [K], [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 24-14.395 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par un arrêt n° 55 F-D rendu le 21 janvier 2026 sur le pourvoi n° T 24-14.395, formé par M. [Q], la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel de M. [Q], l'arrêt rendu le 2 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes. 2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, l'arrêt a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Angers. 3. Or, la cour d'appel d'Angers n'est pas compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française des personnes physiques. 4. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 21 janvier 2026 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de celui-ci concernant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : RABAT partiellement l'arrêt n° 55 F-D rendu le 21 janvier 2026 et, statuant à nouveau : Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris ; Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA