Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100415
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 11 511 660 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2024), le 27 septembre 2011, la société France télévisions (la société) a licencié Mme [T] (l'ancienne salariée). 2. Le 4 novembre 2011, en exécution d'une transaction, la société lui a versé une indemnité. 3. Le 21 décembre 2011, elle a effectué un second virement bancaire crédité, le 23 décembre 2011, sur le compte de l'ancienne salariée. 4. Le 23 décembre 2016, la société l'a assignée, sur le fondement de la répétition de l'indu, en restitution de la somme versée en exécution du second virement. 5.La salariée a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que l'origine de la créance d'indu étant le fait juridique du paiement, la prescription quinquennale applicable à l'action en répétition de l'indu ne peut commencer à courir avant la date de ce paiement ; que le virement vaut paiement à compter de la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; qu'en l'espèce, si la société France télévisions a émis un ordre de virement de 115 116,60 euros au profit de Mme [T] le 21 décembre 2011, la cour d'appel a constaté que la réception de ces fonds était intervenue le 23 décembre 2011 ; qu'en retenant pourtant, pour juger prescrite l'action en répétition de l'indu pour un montant de 103 079,23 euros exercée par la société France télévision suivant assignation signifiée à étude le 23 décembre 2016, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour agir en répétition de l'indu devait être fixé au jour du paiement ‘‘intervenu à la date à laquelle où les fonds ont été libérés par la société France télévisions, soit le 21 décembre 2011'', quand le paiement faisant courir la prescription était du 23 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, ensemble les articles 1937, 2224 et 2229 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 415 FS-D Pourvoi n° Z 24-21.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.991 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2024), le 27 septembre 2011, la société France télévisions (la société) a licencié Mme [T] (l'ancienne salariée). 2. Le 4 novembre 2011, en exécution d'une transaction, la société lui a versé une indemnité. 3. Le 21 décembre 2011, elle a effectué un second virement bancaire crédité, le 23 décembre 2011, sur le compte de l'ancienne salariée. 4. Le 23 décembre 2016, la société l'a assignée, sur le fondement de la répétition de l'indu, en restitution de la somme versée en exécution du second virement. 5.La salariée a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors « que l'origine de la créance d'indu étant le fait juridique du paiement, la prescription quinquennale applicable à l'action en répétition de l'indu ne peut commencer à courir avant la date de ce paiement ; que le virement vaut paiement à compter de la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; qu'en l'espèce, si la société France télévisions a émis un ordre de virement de 115 116,60 euros au profit de Mme [T] le 21 décembre 2011, la cour d'appel a constaté que la réception de ces fonds était intervenue le 23 décembre 2011 ; qu'en retenant pourtant, pour juger prescrite l'action en répétition de l'indu pour un montant de 103 079,23 euros exercée par la société France télévision suivant assignation signifiée à étude le 23 décembre 2016, que le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour agir en répétition de l'indu devait être fixé au jour du paiement ‘‘intervenu à la date à laquelle où les fonds ont été libérés par la société France télévisions, soit le 21 décembre 2011'', quand le paiement faisant courir la prescription était du 23 décembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376, devenus 1302 et 1302-1, du code civil, ensemble les articles 1937, 2224 et 2229 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil et les articles 1235 et 1376, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 16-131 du 10 février 2016, ainsi que 1937, du même code : 7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 8. Selon le deuxième et le troisième, l'origine de la créance indue étant marquée par le fait juridique du paiement, le délai de prescription ne peut courir tant qu'il n'y a pas eu paiement. 9. Il résulte du dernier que le virement vaut paiement à la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client. 10. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société, l'arrêt retient que le point de départ du délai de la prescription doit être fixé au jour du paiement, soit le 21 décembre 2011, date de l'ordre de virement, et non le 23 décembre 2011, date d'inscription de la somme sur le compte bancaire de l'ancienne salariée, et en déduit que l'assignation, signifiée le 23 décembre 2016, a été délivrée après l'expiration du délai de prescription le 21 décembre 2016. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 14. Le paiement étant intervenu non pas au jour de l'ordre de virement mais au jour de l'inscription de la somme litigieuse sur le compte bancaire de l'ancienne salariée, soit le 23 décembre 2011, l'action engagée le 23 décembre 2016 est recevable. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare recevable l'action engagée par la société France télévisions contre Mme [T] ; Dit que l'instance se poursuivra sur le fond devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société France télévisions la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel