Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100416
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2025), M. [B], auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, a donné un entretien le 7 avril 2021 sur la webradio Arts-Mada au cours duquel il s'est exprimé en ces termes : « Il a beaucoup de talent ce garçon indiscutablement, il chante bien comme personne, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Des très beaux garçons qu'on lance. Aujourd'hui, les gens qui font carrière sont tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui joue du piano. Il faut être auteur-compositeur, faire ses propres chansons ! Seulement tout le monde n'est pas [M] [N], [I] ou [W]. Et je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur que ce soit [Q] [R], [P], [U] qui étaient des gueules qui remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand vous voyez tous ces mecs aujourd'hui, non mais franchement ! Par politesse, tout le monde dit que c'est formidable ! Très bien. Mais vous ne mettez pas un poster de [Z] dans votre chambre. (...) Moi quand je dis ça, ce n'est pas au 1er degré. C'est au 8e degré parce je ne me permettrais pas de dire ça de quelqu'un. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Quand vous regardez [S], par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de [S] dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Non mais quand je dis ça je n'ai rien contre cette fille qui est géniale. Qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès « Ta marinière » qui est génial. Elle a du talent cette fille vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme [V] [H], comme il y a eu des [Y] ou des [T] à vingt ans ! [J] [O]. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y a en a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs pour exister. Quand est-ce qu'on va redonner cette chance. Parce qu'on n'a pas compris, aujourd'hui que pour revendre du disque, vendre du magazine, refaire de la presse, il faut des gens beaux. ( ) » 2. M. [C], dont le nom d'artiste est [F], est coauteur avec M. [A] et artiste interprète de la chanson intitulée « Des Gens beaux », éditée et produite par la société Anouche productions et exploitée par la société Universal Music France. Cette chanson, diffusée en juillet 2021, a repris des extraits de l'entretien de M. [B] et reproduit sa voix, sans son autorisation, pendant trente-trois secondes sur les cent-soixante et une secondes que compte la chanson. Celle-ci reprend en ses début, milieu et fin l'opinion énoncée par M. [B] et critique cette thèse notamment en faisant référence à des chanteurs du passé dont le physique ne semblait pas correspondre à celui des « Gens beaux ». 3. M. [B] a assigné les sociétés Anouche productions et Universal Music France en réparation du préjudice consécutif à la reprise de sa voix et en retrait sous astreinte de celle-ci dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo. M. [C] est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 5. Par leur premier moyen, M. [C] et la société Anouche productions font grief à l'arrêt de dire que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite, de condamner en conséquence les sociétés Anouche productions et Universal Music France à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'ordonner à ces sociétés de retirer la voix de M. [B] de la chanson, dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que la liberté de création artistique autorise la reproduction d'une voix ou de propos qui ont été délibérément tenus en public par leur auteur, s'ils n'ont pas été dénaturés par l'artiste, que celui-ci n'en a tiré aucun bénéfice commercial, le tout, dans un contexte polémique, quand cette reproduction était au seul service d'une finalité artistique ; qu'en jugeant néanmoins que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » était illicite, après avoir pourtant constaté, non seulement que cette voix n'avait aucune valeur commerciale ni sa reproduction aucune finalité mercantile, mais encore que les propos reproduits à l'identique étaient issus d'une interview de M. [B] diffusée au public avec son accord et d'autant plus disponibles qu'ils avaient suscité une vive polémique largement relayée par les médias, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 6. Par son moyen unique, pris en sa première branche, la société Universal Music France fait grief à l'arrêt de dire que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite, de condamner en conséquence les sociétés Anouche productions et Universal Music France à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'ordonner à ces sociétés de retirer la voix de M. [B] de la chanson dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte, alors « qu' une personne ne peut prétendre, sur le fondement de l'article 9 du code civil, à la protection de sa voix considérée comme l'un des attributs de sa personnalité, que si la reproduction incriminée constitue une atteinte à sa vie privée ; qu'en retenant, pour sanctionner la reproduction, dans une chanson, de propos tenus délibérément en public, que la voix, attribut sonore et élément d'identification d'une personne, constitue un des attributs de sa personnalité et bénéficie de la protection instituée par l'article 9 du code civil, quand ce dernier texte protège expressément et uniquement la vie privée, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. M. [C] et la société Anouche productions font le même grief à l'arrêt, alors « que, d'une part, se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, parmi lesquelles la lutte contre toute forme de discrimination ; qu'en jugeant qu' "il ne peut être considéré que la réponse artistique [de [F]] aux propos de M. [B], en reproduisant sa voix sans son autorisation, constitue une contribution à un débat qui peut être qualifié d'intérêt général" dans la mesure où elle "ne se rapporte pas à un problème social important" quand cette oeuvre questionnait, selon ses propres constatations, "le lien entre le physique des artistes et leur succès", c'est à dire le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle, au détriment de tous, hommes et femmes, et en particulier des chanteuses plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique, contribuant de la sorte à un débat d'intérêt général plural qui cantonnait la chanson litigieuse dans les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 416 FS-B Pourvoi n° F 25-20.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 1°/ la société Anouche productions, société par actions simplifiée - société à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [G] [C] dit [F], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 25-20.483 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Universal Music France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Universal Music France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Anouche productions et de M. [C] dit [F], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2025), M. [B], auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, a donné un entretien le 7 avril 2021 sur la webradio Arts-Mada au cours duquel il s'est exprimé en ces termes : « Il a beaucoup de talent ce garçon indiscutablement, il chante bien comme personne, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Mais on a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Des très beaux garçons qu'on lance. Aujourd'hui, les gens qui font carrière sont tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui joue du piano. Il faut être auteur-compositeur, faire ses propres chansons ! Seulement tout le monde n'est pas [M] [N], [I] ou [W]. Et je trouve qu'on a négligé aujourd'hui le rôle du beau chanteur que ce soit [Q] [R], [P], [U] qui étaient des gueules qui remplissaient de leurs photos les magazines à l'époque. Quand vous voyez tous ces mecs aujourd'hui, non mais franchement ! Par politesse, tout le monde dit que c'est formidable ! Très bien. Mais vous ne mettez pas un poster de [Z] dans votre chambre. (...) Moi quand je dis ça, ce n'est pas au 1er degré. C'est au 8e degré parce je ne me permettrais pas de dire ça de quelqu'un. Mais je parle d'une manière générale pour les chanteurs. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Quand vous regardez [S], par exemple, qui a un talent incroyable, indiscutable. Mais enfin, vous mettez un poster de [S] dans votre chambre, vous ? Elle est effrayante ! Non mais quand je dis ça je n'ai rien contre cette fille qui est géniale. Qui a du talent. Je l'ai reçue avec son succès « Ta marinière » qui est génial. Elle a du talent cette fille vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes comme [V] [H], comme il y a eu des [Y] ou des [T] à vingt ans ! [J] [O]. Il y a plein d'interprètes magnifiques. Je suis sûr qu'il y a en a des filles et des garçons magnifiques qui cherchent des auteurs-compositeurs pour exister. Quand est-ce qu'on va redonner cette chance. Parce qu'on n'a pas compris, aujourd'hui que pour revendre du disque, vendre du magazine, refaire de la presse, il faut des gens beaux. ( ) » 2. M. [C], dont le nom d'artiste est [F], est coauteur avec M. [A] et artiste interprète de la chanson intitulée « Des Gens beaux », éditée et produite par la société Anouche productions et exploitée par la société Universal Music France. Cette chanson, diffusée en juillet 2021, a repris des extraits de l'entretien de M. [B] et reproduit sa voix, sans son autorisation, pendant trente-trois secondes sur les cent-soixante et une secondes que compte la chanson. Celle-ci reprend en ses début, milieu et fin l'opinion énoncée par M. [B] et critique cette thèse notamment en faisant référence à des chanteurs du passé dont le physique ne semblait pas correspondre à celui des « Gens beaux ». 3. M. [B] a assigné les sociétés Anouche productions et Universal Music France en réparation du préjudice consécutif à la reprise de sa voix et en retrait sous astreinte de celle-ci dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo. M. [C] est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 5. Par leur premier moyen, M. [C] et la société Anouche productions font grief à l'arrêt de dire que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite, de condamner en conséquence les sociétés Anouche productions et Universal Music France à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'ordonner à ces sociétés de retirer la voix de M. [B] de la chanson, dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, alors « que la liberté de création artistique autorise la reproduction d'une voix ou de propos qui ont été délibérément tenus en public par leur auteur, s'ils n'ont pas été dénaturés par l'artiste, que celui-ci n'en a tiré aucun bénéfice commercial, le tout, dans un contexte polémique, quand cette reproduction était au seul service d'une finalité artistique ; qu'en jugeant néanmoins que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » était illicite, après avoir pourtant constaté, non seulement que cette voix n'avait aucune valeur commerciale ni sa reproduction aucune finalité mercantile, mais encore que les propos reproduits à l'identique étaient issus d'une interview de M. [B] diffusée au public avec son accord et d'autant plus disponibles qu'ils avaient suscité une vive polémique largement relayée par les médias, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » 6. Par son moyen unique, pris en sa première branche, la société Universal Music France fait grief à l'arrêt de dire que la reproduction de la voix de M. [B] dans la chanson « Les Gens beaux » porte atteinte à son droit à sa voix et est illicite, de condamner en conséquence les sociétés Anouche productions et Universal Music France à payer à M. [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'ordonner à ces sociétés de retirer la voix de M. [B] de la chanson dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte, alors « qu' une personne ne peut prétendre, sur le fondement de l'article 9 du code civil, à la protection de sa voix considérée comme l'un des attributs de sa personnalité, que si la reproduction incriminée constitue une atteinte à sa vie privée ; qu'en retenant, pour sanctionner la reproduction, dans une chanson, de propos tenus délibérément en public, que la voix, attribut sonore et élément d'identification d'une personne, constitue un des attributs de sa personnalité et bénéficie de la protection instituée par l'article 9 du code civil, quand ce dernier texte protège expressément et uniquement la vie privée, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. 8. La liberté d'expression englobe la liberté d'expression artistique, qui constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention (CEDH, décision du 11 mars 2014, Jelsevar c. Slovénie, n° 47318/07, § 33). Elle protège ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une oeuvre d'art (CEDH, arrêt du 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie, n° 34797/02, § 42). 9. Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la Convention, cette liberté peut faire l'objet de restrictions à condition qu'elles soient prévues par la loi et qu'elles s'avèrent nécessaires à la défense d'un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d'autrui. 10. Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit est aussi protégé par l'article 8 de la Convention. 11. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la vie privée est une notion large qui ne se prête pas à une définition exhaustive, l'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité, le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'une des composantes essentielles de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise par l'individu de son image, laquelle implique, dans la plupart des cas, la possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le droit, pour lui, de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, §§ 39, 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, §§ 30, 31). 12. La Cour de cassation a ainsi déduit des articles 9, alinéa 1er, du code civil et 8 de la Convention que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation (1re Civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié). 13. A l'instar de son image, la voix d'une personne est l'un des attributs principaux de sa personnalité. Elle doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l'image de la personne. 14. Dès lors que le droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l'article 9, alinéa 1er, du code civil et l'article 8 de la Convention, inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, c'est à tort que les moyens soutiennent que ce droit ne pourrait pas être garanti dans les mêmes conditions et donc mis en balance avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la Convention. 15. Les moyens ne sont donc pas fondés. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 16. M. [C] et la société Anouche productions font le même grief à l'arrêt, alors « que, d'une part, se rapportent à un débat d'intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité, parmi lesquelles la lutte contre toute forme de discrimination ; qu'en jugeant qu' "il ne peut être considéré que la réponse artistique [de [F]] aux propos de M. [B], en reproduisant sa voix sans son autorisation, constitue une contribution à un débat qui peut être qualifié d'intérêt général" dans la mesure où elle "ne se rapporte pas à un problème social important" quand cette oeuvre questionnait, selon ses propres constatations, "le lien entre le physique des artistes et leur succès", c'est à dire le rôle discriminant de la beauté comme facteur de réussite professionnelle, au détriment de tous, hommes et femmes, et en particulier des chanteuses plus aisément réduites par sexisme à leur apparence physique, contribuant de la sorte à un débat d'intérêt général plural qui cantonnait la chanson litigieuse dans les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9, alinéa 1er, du code civil : 17. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit au respect de la vie privée et à l'image, d'une part, et le droit à la liberté d'expression, d'autre part, ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Pour procéder à cette mise en balance, il y a lieu de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne visée, l'objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). La définition de ce qui est susceptible de relever de l'intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire (ibid., § 97). Ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé (ibid., § 103). 18. Dès lors que le droit au respect de la vie privée inclut, outre le droit au respect de l'image, le droit au respect de la voix de la personne, cette méthode est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. 19. Il en résulte que, si la liberté d'expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s'avère le plus légitime dans les circonstances de l'espèce. 20. Pour écarter l'existence d'un débat d'intérêt général et faire droit aux demandes de M. [B], après avoir relevé que la chanson représente un dialogue fictif entre celui-ci et [F] qui l'interpelle et constitue une réponse artistique à des propos qui ont soulevé de vives critiques et ont été largement relayées par le biais des réseaux sociaux et des médias, l'arrêt retient que la question de l'apparence physique des artistes-interprètes, qui, dans les propos de celui-ci, ne se limite pas à celle des femmes, ne peut s'apparenter aux enjeux de société relatifs aux mouvements #Metoo et #Balancetonporc ni à la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles, que le seul fait que cette question soit susceptible d'intéresser le public et que les propos de M. [B] aient suscité de vives réactions via les réseaux sociaux ne suffisent pas à caractériser un débat d'intérêt général, dès lors, que, si l'apparence physique est un motif de discrimination, le fait de regretter l'absence actuelle d'artistes-interprètes « magnifiques » qui généreraient des ventes de disques ne se rapporte pas à un problème social important mais se limite à une opinion sur le lien entre le physique des artistes et leur succès. 21. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que les propos de M. [B] relatifs au rôle prépondérant de l'apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l'existence d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation : 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la reproduction de la voix de M. [B] porte atteinte à sa voix et est illicite, condamnant les sociétés Anouche Productions et Universal Music France à payer à M. [G] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et ordonnant aux sociétés Anouche productions et Universal Music France de retirer la voix de M. [B] de la chanson « Les Gens beaux », dans les exploitations à venir du phonogramme et du clip vidéo, sous astreinte entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de publication judiciaire formée par M. [C] et la société Anouche productions qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les observations de la société Universal Music France remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de M. [B] fondées sur le droit d'auteur et le droit voisin d'artiste-interprète et en ce qu'il rejette la demande de M. [B] au titre de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 17 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [B] et le condamne à payer à M. [C] et à la société Anouche productions la somme globale de 1 500 euros et à la société Universal Music France la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
- Matière
- protection des droits de la personne
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100416
Données disponibles
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