Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100417
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2024) et les productions, Mme [Q] [E] (Mme [E]) est née le 28 novembre 1960 à [Localité 5] de père et de mère inconnus et a été recueillie par le service de l'aide sociale à l'enfance, son acte de naissance mentionnant à tort « [V] » comme prénom et l'identité d'[V] [E] ayant été attribuée en même temps par erreur à une autre personne recueillie dans les mêmes conditions par ce service. 2. Par jugement du 1er décembre 2010, son acte de naissance a été rectifié à la requête du procureur de la République. 3. Après avoir formé le 2 février 2017 un recours devant la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire, Mme [E] a, les 7 et 11 février 2022, assigné le département des Alpes-Maritimes et l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en responsabilité et indemnisation du dommage corporel causé, selon elle, par la faute de l'administration et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées qui a demandé le remboursement de ses débours.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023 rejetant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par l'AJE et de déclarer son action irrecevable, alors « que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au profit de l'Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [E] avait assigné le département des Alpes-Maritimes, l'Agent judiciaire de l'Etat et la CPAM de [Localité 4], devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale en vue d'évaluer le retentissement psychologique des erreurs commises par l'administration, puis devant le juge du fond pour voir déclarer le département et l'Etat responsables de ses préjudices et demander la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer des sommes au titre desdits préjudices ; que l'assignation du 11 février 2022 délivrée à l'Agent judiciaire de l'Etat demandait ainsi sa condamnation à payer à Mme [E] des sommes à titre de déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice familial et social, perte de chance de travailler et incidence professionnelle ; qu'en première instance, le juge de la mise en état, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avait notamment relevé que l'expert médical avait fixé la consolidation de Mme [E] au 26 février 2020 ; que Mme [E] se prévalait également de cette date de consolidation dans ses conclusions d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite, aux motifs que le point de départ de la prescription était le fait générateur du dommage, ce qui ne pouvait être assimilé à la réalisation du préjudice, que Mme [E] ne pouvait ignorer sa créance en germe à tout le moins lors du jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Nice du 1er décembre 2010 ayant rétabli son identité, et que le caractère évolutif et continu de son préjudice n'avait aucune incidence, pour en déduire que Mme [E] aurait dû agir avant le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 417 F-D Pourvoi n° H 25-12.273 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 07 janvier 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 25-12.273 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], [Localité 2], 2°/ au département des Alpes-Maritimes, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3], représenté par le président du conseil départemental en exercice, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], [Localité 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du département des Alpes-Maritimes, aide sociale à l'enfance, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2024) et les productions, Mme [Q] [E] (Mme [E]) est née le 28 novembre 1960 à [Localité 5] de père et de mère inconnus et a été recueillie par le service de l'aide sociale à l'enfance, son acte de naissance mentionnant à tort « [V] » comme prénom et l'identité d'[V] [E] ayant été attribuée en même temps par erreur à une autre personne recueillie dans les mêmes conditions par ce service. 2. Par jugement du 1er décembre 2010, son acte de naissance a été rectifié à la requête du procureur de la République. 3. Après avoir formé le 2 février 2017 un recours devant la juridiction administrative qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire, Mme [E] a, les 7 et 11 février 2022, assigné le département des Alpes-Maritimes et l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) en responsabilité et indemnisation du dommage corporel causé, selon elle, par la faute de l'administration et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-Pyrénées qui a demandé le remboursement de ses débours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023 rejetant la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par l'AJE et de déclarer son action irrecevable, alors « que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que le point de départ du délai de la prescription quadriennale des créances édictée par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 au profit de l'Etat, des départements et des communes est la date de la consolidation pour les préjudices résultant d'atteintes à la personne ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que Mme [E] avait assigné le département des Alpes-Maritimes, l'Agent judiciaire de l'Etat et la CPAM de [Localité 4], devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale en vue d'évaluer le retentissement psychologique des erreurs commises par l'administration, puis devant le juge du fond pour voir déclarer le département et l'Etat responsables de ses préjudices et demander la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer des sommes au titre desdits préjudices ; que l'assignation du 11 février 2022 délivrée à l'Agent judiciaire de l'Etat demandait ainsi sa condamnation à payer à Mme [E] des sommes à titre de déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d'agrément, préjudice familial et social, perte de chance de travailler et incidence professionnelle ; qu'en première instance, le juge de la mise en état, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, avait notamment relevé que l'expert médical avait fixé la consolidation de Mme [E] au 26 février 2020 ; que Mme [E] se prévalait également de cette date de consolidation dans ses conclusions d'appel ; qu'en déclarant néanmoins l'action prescrite, aux motifs que le point de départ de la prescription était le fait générateur du dommage, ce qui ne pouvait être assimilé à la réalisation du préjudice, que Mme [E] ne pouvait ignorer sa créance en germe à tout le moins lors du jugement déclaratif du tribunal de grande instance de Nice du 1er décembre 2010 ayant rétabli son identité, et que le caractère évolutif et continu de son préjudice n'avait aucune incidence, pour en déduire que Mme [E] aurait dû agir avant le 1er janvier 2015, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : 5.Selon ce texte, sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 6. Dans le cas d'une créance résultant d'une atteinte à la personne, cette prescription commence à courir au premier jour de l'année suivant la date de consolidation du dommage. 7. Pour déclarer l'action de Mme [E] irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, d'une part, que la prescription court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur du dommage s'est produit, peu important la date de réalisation du préjudice, fût-il évolutif et continu, d'autre part, que Mme [E] ne pouvait ignorer sa créance en germe à la suite, au plus tard, du jugement du 1er décembre 2010 ayant rectifié son acte de naissance et en déduit que l'action en responsabilité et indemnisation aurait dû être engagée avant le 1er janvier 2015. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. L'action engagée par Mme [E] contre l'AJE le 23 décembre 2016 est recevable, la consolidation du dommage étant intervenue le 26 février 2020 comme indiqué dans le rapport d'expertise médicale produit. Mise hors de cause 12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le département des Alpes-Maritimes dont la présence n'est pas nécessaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence soulevée par le département des Alpes-Maritimes, l'arrêt rendu le 15 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 avril 2023 en ce qu'elle déclare recevable l'action engagée par Mme [Q] [E] contre l'Agent judiciaire de l'Etat ; Dit que l'instance se poursuivra sur le fond devant le tribunal judiciaire de Bayonne ; Met hors de cause le département des Alpes-Maritimes ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à la SCP Gatineau-Fattaccini- Rebeyrol la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel