Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100418
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2024), le 13 avril 2012, M. [E], alors huissier de justice associé (l'ancien huissier de justice) au sein de la société civile professionnelle [B] [E]-Bérengère Bouffort (la SCP), a été mis en examen pour faux en écriture publique et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité professionnelle. 2. Par un jugement correctionnel du 18 octobre 2016 devenu définitif (Orléans, 20 juin 2017), il a été condamné, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer sa profession. 3. Le 12 avril 2019, après un rejet de sa demande en référé en paiement d'une provision par la SCP au titre d'une quote-part des bénéfices, par une décision devenue irrévocable (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.456), il a assigné la SCP en paiement de sa participation aux bénéfices réalisés de 2011 à 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'ancien huissier de justice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement au titre de sa participation aux bénéfices à compter de son placement sous contrôle judiciaire le 13 avril 2012 jusqu'à sa condamnation pénale le 18 octobre 2016, alors : « 1°/ que selon l'article 23-3° des statuts de la SCP [B] [E] et Bérengère Bouffort, l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices, sa part dans les bénéfices étant toutefois réduite de moitié au-delà du sixième mois ; qu'une mesure de contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice, qui ne constitue ni une peine pénale, ni une sanction disciplinaire mais est une mesure de sûreté prise dans l'attente de la décision pénale, n'est pas une cause pénale ou disciplinaire d'empêchement de nature à priver l'huissier de justice de son droit aux bénéfices au sens de la stipulation précitée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'est illégale toute clause statutaire portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'à supposer qu'un placement sous contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice constitue, au sens de l'article 23-3° des statuts de la SCP [B] [E] et Bérengère Bouffort, une cause pénale d'empêchement privative de tout droit aux bénéfices, une telle clause est illégale comme portant atteinte à la présomption d'innocence ; que pour retenir que M. [E] avait perdu le droit aux bénéfices à compter de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer le 13 avril 2012 jusqu'au prononcé du jugement correctionnel le 18 octobre 2016, l'arrêt attaqué énonce que la notion de cause pénale prévue par l'article 23 des statuts n'est pas circonscrite aux seules condamnations définitives prononcées par une juridiction pénale et que la présomption d'innocence est inopérante à écarter l'application de ces dispositions organisant les conditions et les modalités de répartition des bénéfices entre associés en dehors de toute considération de culpabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1 du code civil et l'article 137 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° S 25-12.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 M. [B] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-12.627 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société Berengere Bouffort, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Berengere Bouffort, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2024), le 13 avril 2012, M. [E], alors huissier de justice associé (l'ancien huissier de justice) au sein de la société civile professionnelle [B] [E]-Bérengère Bouffort (la SCP), a été mis en examen pour faux en écriture publique et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son activité professionnelle. 2. Par un jugement correctionnel du 18 octobre 2016 devenu définitif (Orléans, 20 juin 2017), il a été condamné, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer sa profession. 3. Le 12 avril 2019, après un rejet de sa demande en référé en paiement d'une provision par la SCP au titre d'une quote-part des bénéfices, par une décision devenue irrévocable (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.456), il a assigné la SCP en paiement de sa participation aux bénéfices réalisés de 2011 à 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'ancien huissier de justice fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement au titre de sa participation aux bénéfices à compter de son placement sous contrôle judiciaire le 13 avril 2012 jusqu'à sa condamnation pénale le 18 octobre 2016, alors : « 1°/ que selon l'article 23-3° des statuts de la SCP [B] [E] et Bérengère Bouffort, l'associé empêché d'exercer ses fonctions pour une cause autre que pénale ou disciplinaire conserve son droit aux bénéfices, sa part dans les bénéfices étant toutefois réduite de moitié au-delà du sixième mois ; qu'une mesure de contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice, qui ne constitue ni une peine pénale, ni une sanction disciplinaire mais est une mesure de sûreté prise dans l'attente de la décision pénale, n'est pas une cause pénale ou disciplinaire d'empêchement de nature à priver l'huissier de justice de son droit aux bénéfices au sens de la stipulation précitée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ qu'est illégale toute clause statutaire portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'à supposer qu'un placement sous contrôle judiciaire portant obligation de ne pas exercer la profession d'huissier de justice constitue, au sens de l'article 23-3° des statuts de la SCP [B] [E] et Bérengère Bouffort, une cause pénale d'empêchement privative de tout droit aux bénéfices, une telle clause est illégale comme portant atteinte à la présomption d'innocence ; que pour retenir que M. [E] avait perdu le droit aux bénéfices à compter de son placement sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer le 13 avril 2012 jusqu'au prononcé du jugement correctionnel le 18 octobre 2016, l'arrêt attaqué énonce que la notion de cause pénale prévue par l'article 23 des statuts n'est pas circonscrite aux seules condamnations définitives prononcées par une juridiction pénale et que la présomption d'innocence est inopérante à écarter l'application de ces dispositions organisant les conditions et les modalités de répartition des bénéfices entre associés en dehors de toute considération de culpabilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 9-1 du code civil et l'article 137 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de l'article 23,3°, des statuts, que la cour d'appel a retenu que la notion de cause pénale d'empêchement n'était pas circonscrite aux seules condamnations pénales définitives et que le contrôle judiciaire assorti d'une interdiction d'exercer constituait une telle cause, privant statutairement l'associé concerné de son droit de participation aux bénéfices pendant la durée de la mesure, soit du 13 avril 2012 au 18 octobre 2016. 6. Ayant constaté que la privation de ce droit était statutairement applicable, sans appréciation de la culpabilité de l'associé mis en examen, par le seul effet de la mesure d'interdiction ordonnée par le juge d'instruction, la cour d'appel a pu en déduire que la stipulation n'était pas illicite en ce qu'elle ne portait pas, en soi, atteinte au principe de la présomption d'innocence. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Berengere Bouffort la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel