Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100419
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 429 468 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Marseille, 12 novembre 2024) et les productions, la société TMR international consultant (la société TMR) a vendu à M. [Z] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR. 2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre ces sociétés et la croisière TMR3 a été finalement annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere. 3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou à l'annulation des croisières prévues, comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover. 4. Le 15 novembre 2022, M. [Z] a assigné la société TMR en remboursement du prix de la croisière et en paiement de dommages-intérêts. La société TMR a assigné la société Costa Crociere en garantie. 5. La société TMR et la société Costa Crociere ont soulevé la prescription, respectivement, de l'action de M. [Z] et de la demande de garantie.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, la société TMR fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de M. [Z], alors que « suivant l'article L. 211-17, II, du code de tourisme, le voyageur a droit à des dommages-intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis ; que, suivant l'article L. 211-17, VI, du même code le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil ; qu'il en résulte que toutes réclamations autres que celles en réparation d'un dommage corporel, et donc que la demande de remboursement faite par le voyageur des sommes qu'il a payées pour l'achat d'une croisière annulée et celle d'indemnisation de ses préjudices en découlant, constitue une réclamation au titre de l'article L. 211-17 du code de tourisme, soumise au délai de prescription de deux ans ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que « la demande principale de M. [B] [Z] concerne les conséquences financières de la résolution du contrat de voyage qui font l'objet de dispositions distinctes du code du tourisme » et « ne saurait donc se confondre avec une demande concernant la non-conformité des services fournis dans le cadre de l'exécution du contrat de voyage, seule concernée par l'article L. 211-17 du code de tourisme », la juridiction de proximité a violé par fausse interprétation l'article L. 211-17, II, et l'article L. 211-17, VI, du code de tourisme. » 8. Par son moyen, la société Costa Crociere fait grief au jugement de déclarer recevable l'appel en garantie de la société TMR, alors « que, suivant l'article L. 211-17, II, du code de tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis ; que suivant l'article L. 211-17, VI, du même code, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre l'article L. 211-17 est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil ; qu'il en résulte que la demande de remboursement faite par le voyageur des sommes qu'il a payées pour l'achat d'une croisière annulée constitue une réclamation au titre de l'article L. 211-17 précité, et que cette demande du voyageur, ainsi que l'action en garantie de l'agent de voyage contre l'organisateur, sont soumises au délai de prescription biennal ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que « la demande principale de M. [B] [Z] concerne les conséquences financières de la résolution du contrat de voyage qui font l'objet de dispositions distinctes du code du tourisme » et « ne saurait donc se confondre avec une demande concernant la non-conformité des services fournis dans le cadre de l'exécution du contrat de voyage, seule concernée par l'article L. 211-17 du code de tourisme », la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-17, II, et l'article L. 211-17, VI, du code de tourisme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° P 25-10.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 La société TMR international consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.002 contre le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Costa Crociere SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), avec un établissement en France, sis [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Costa Crociere a formé un pourvoi incident contre le même jugement. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société TMR international consultant, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere SPA, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Marseille, 12 novembre 2024) et les productions, la société TMR international consultant (la société TMR) a vendu à M. [Z] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR. 2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre ces sociétés et la croisière TMR3 a été finalement annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere. 3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou à l'annulation des croisières prévues, comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover. 4. Le 15 novembre 2022, M. [Z] a assigné la société TMR en remboursement du prix de la croisière et en paiement de dommages-intérêts. La société TMR a assigné la société Costa Crociere en garantie. 5. La société TMR et la société Costa Crociere ont soulevé la prescription, respectivement, de l'action de M. [Z] et de la demande de garantie. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé des moyens 7. Par son premier moyen, la société TMR fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de M. [Z], alors que « suivant l'article L. 211-17, II, du code de tourisme, le voyageur a droit à des dommages-intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis ; que, suivant l'article L. 211-17, VI, du même code le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil ; qu'il en résulte que toutes réclamations autres que celles en réparation d'un dommage corporel, et donc que la demande de remboursement faite par le voyageur des sommes qu'il a payées pour l'achat d'une croisière annulée et celle d'indemnisation de ses préjudices en découlant, constitue une réclamation au titre de l'article L. 211-17 du code de tourisme, soumise au délai de prescription de deux ans ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que « la demande principale de M. [B] [Z] concerne les conséquences financières de la résolution du contrat de voyage qui font l'objet de dispositions distinctes du code du tourisme » et « ne saurait donc se confondre avec une demande concernant la non-conformité des services fournis dans le cadre de l'exécution du contrat de voyage, seule concernée par l'article L. 211-17 du code de tourisme », la juridiction de proximité a violé par fausse interprétation l'article L. 211-17, II, et l'article L. 211-17, VI, du code de tourisme. » 8. Par son moyen, la société Costa Crociere fait grief au jugement de déclarer recevable l'appel en garantie de la société TMR, alors « que, suivant l'article L. 211-17, II, du code de tourisme, le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l'organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis ; que suivant l'article L. 211-17, VI, du même code, le délai de prescription pour l'introduction des réclamations au titre l'article L. 211-17 est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l'article 2226 du code civil ; qu'il en résulte que la demande de remboursement faite par le voyageur des sommes qu'il a payées pour l'achat d'une croisière annulée constitue une réclamation au titre de l'article L. 211-17 précité, et que cette demande du voyageur, ainsi que l'action en garantie de l'agent de voyage contre l'organisateur, sont soumises au délai de prescription biennal ; qu'en énonçant, pour décider du contraire, que « la demande principale de M. [B] [Z] concerne les conséquences financières de la résolution du contrat de voyage qui font l'objet de dispositions distinctes du code du tourisme » et « ne saurait donc se confondre avec une demande concernant la non-conformité des services fournis dans le cadre de l'exécution du contrat de voyage, seule concernée par l'article L. 211-17 du code de tourisme », la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-17, II, et l'article L. 211-17, VI, du code de tourisme. » Réponse de la Cour 9. En premier lieu, conformément au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s'il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour. 10. Selon l'article R. 211-10 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu du 2° du III de l'article L. 211-14 du même code. 11. Ainsi, en cas d'annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l'agence de voyage que l'organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur (1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi 24-10.088, publié). 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 1er, de ce code, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 13. Ces textes n'ont pas édicté de délai de prescription spécifique enserrant l'action du voyageur en remboursement et l'action de l'agence de voyage en garantie. 14. Dès lors qu'elles ne constituent pas des actions en responsabilité au titre d'une non-conformité des services fournis, le délai de prescription prévu à l'article L. 211-17 VI du code du tourisme, ne leur est pas applicable. 15. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, écartant ce délai, a appliqué la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. 16. Les moyens ne sont donc pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TMR international consultant aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TMR international consultant et la condamne à payer à la société Costa Crociere la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel