Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100420
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2025), au cours de l'année 2020, la mutuelle d'assurance Mut'Est (la mutuelle) a diffusé auprès de ses adhérents un article paru dans le magazine VSD ayant pour titre « La grande arnaque des dentistes-requins », évoquant la fraude pratiquée par des chirurgiens-dentistes, ainsi que des « flyers » mettant l'accent sur l'inutilité des actes facturés par ceux-ci et sur le montant annuel des irrégularités prétendument constatées. 2. Le 12 avril 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a assigné la mutuelle en indemnisation du préjudice causé par le dénigrement de la profession.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La mutuelle fait grief à l'arrêt de juger que la diffusion d'un article de presse intitulé « la grande arnaque des dentistes-requins » constitue un dénigrement de cette profession et en conséquence de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou des personnes auxquelles le fait est imputé est une diffamation ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'article diffusé par la mutuelle Mut'Est était tiré du magazine généraliste VSD ayant pour titre « La grande arnaque des dentistes requins » et évoquait la fraude pratiquée par certains chirurgiens-dentistes, en énonçant que « chaque année, dentistes mais aussi patients escroquent des fortunes aux mutuelles et à la Sécu » et qu' « en matière d'arnaque, l'imagination est au pouvoir », que ces faits doivent être qualifiés de discrédit et non de diffamation telle que retenus par le premier juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 1240 du code civil.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 420 F-D Pourvoi n° W 25-14.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 La mutuelle Mut'Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-14.931 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Conseil national des chirurgiens dentistes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la mutuelle Mut'Est, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Conseil national des chirurgiens dentistes, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2025), au cours de l'année 2020, la mutuelle d'assurance Mut'Est (la mutuelle) a diffusé auprès de ses adhérents un article paru dans le magazine VSD ayant pour titre « La grande arnaque des dentistes-requins », évoquant la fraude pratiquée par des chirurgiens-dentistes, ainsi que des « flyers » mettant l'accent sur l'inutilité des actes facturés par ceux-ci et sur le montant annuel des irrégularités prétendument constatées. 2. Le 12 avril 2021, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a assigné la mutuelle en indemnisation du préjudice causé par le dénigrement de la profession. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La mutuelle fait grief à l'arrêt de juger que la diffusion d'un article de presse intitulé « la grande arnaque des dentistes-requins » constitue un dénigrement de cette profession et en conséquence de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou des personnes auxquelles le fait est imputé est une diffamation ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'article diffusé par la mutuelle Mut'Est était tiré du magazine généraliste VSD ayant pour titre « La grande arnaque des dentistes requins » et évoquait la fraude pratiquée par certains chirurgiens-dentistes, en énonçant que « chaque année, dentistes mais aussi patients escroquent des fortunes aux mutuelles et à la Sécu » et qu' « en matière d'arnaque, l'imagination est au pouvoir », que ces faits doivent être qualifiés de discrédit et non de diffamation telle que retenus par le premier juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application l'article 1240 du code civil. Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 5. Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du code civil (1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120). 6. Constitue un dénigrement la communication jetant le discrédit sur les produits et les services d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'un prestataire de service (2e Civ., 5 juillet 2000, pourvoi n° 98-14.255, Bull. 2000, II, n° 109 ; Com., 15 janvier 2020, pourvoi n° 17-27.778, publié). 7. Pour retenir que la diffusion de l'article en cause par la mutuelle constitue un dénigrement, l'arrêt retient que cet article a pour finalité de jeter le discrédit sur l'ensemble de la profession de chirurgien dentiste auprès de ses adhérents et que la sémantique utilisée, notamment par l'assimilation, dans le titre, des dentistes à des requins et le recours à des termes tels que « chaque année, dentistes mais aussi patients escroquent des fortunes aux mutuelles et à la sécu », « en matière d'arnaque, l'imagination est au pouvoir », revêt une connotation particulièrement péjorative. 8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que n'étaient pas en cause des produits ou services mais les agissements d'une profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes et le condamne à payer à la mutuelle Mut'Est la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel