Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100421
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), le 1er mars 2012, Mme [R], M. [B], Mme [Z] et sa fille mineure [V] [F] ont été blessés dans un accident de la circulation au cours d'un voyage en Egypte organisé par la société Marmara, à l'occasion d'une excursion touristique nommée « dîner bédouin ». Ils ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et ont été indemnisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). 2. Le 14 septembre 2017, le FGTI a assigné la société Tui France, venant aux droits de la société Marmara, en remboursement des sommes versées aux victimes. La société Generali IARD, assureur de la société Tui France (l'assureur) est intervenue volontairement à la procédure, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Recevabilité du pourvoi provoqué examinée d'office Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 612 et 614 du code de procédure civile ; Le pourvoi provoqué qui ne critique aucun chef de l'arrêt attaqué est irrecevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [Z] et Mme [F], alors « que l'organisateur d'un voyage est présumé responsable des dommages survenus à l'occasion de celui-ci ; qu'en jugeant, pour débouter le FGTI, subrogé dans les droits de Mme [Z] et Mme [F], de ses demandes dirigées contre la société Tui France, venant aux droits de la société Marmara, qu'il ne serait « pas possible de déterminer quel était le contenu du contrat de voyage et notamment si l'excursion était incluse dans son forfait touristique », cependant qu'il appartenait à l'organisateur du séjour à l'occasion duquel Mme [Z] et Mme [F] avaient subi un dommage de démontrer que celui-ci était intervenu dans le cadre d'une excursion qu'il n'avait pas proposée, organisée ou encadrée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Et sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [R] et M. [B], alors « que le voyagiste est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; qu'en jugeant, pour débouter le FGTI, ubrogé dans les droits des victimes d'un accident de la circulation survenu le 1er mars 2012 à l'occasion d'un séjour en Égypte, de ses demandes dirigées contre la société Tui France, que l'accident serait survenu à l'occasion d'une excursion constituant une prestation « distincte et auonome du contrat de vente de forfait touristique » qui ne serait « pas entrée dans le champ contractuel du forfait touristique signé par M. [B] », cependant qu'ilcrésultait de ses propres constatations que « cette prestation », qui figurait dans la brochure du voyagiste, « participait nettement de l'attrait du voyage, à tel point qu'elle continue d'être proposée l'année suivante dans la brochure Marmara, que ses modalités et son prix étaient contractuellement déterminés, et correspond au prix payé en l'espèce par les victimes, et qu'elle était exécutée par l'intermédiaire du correspondant local Marmara présent dans le bus également », ce dont il résultait que la société Tui France, qui venait aux droits de la société Marmara, était responsable de plein droit des dommages survenus lors de cette excursion, proposée, organisée et encadrée par ses soins, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 421 F-B Pourvoi n° K 24-22.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.139 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tui France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est pole intercaisses, recours contre tiers, [Adresse 3], 3°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Tui France a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tui France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Générali IARD, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2024), le 1er mars 2012, Mme [R], M. [B], Mme [Z] et sa fille mineure [V] [F] ont été blessés dans un accident de la circulation au cours d'un voyage en Egypte organisé par la société Marmara, à l'occasion d'une excursion touristique nommée « dîner bédouin ». Ils ont saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et ont été indemnisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). 2. Le 14 septembre 2017, le FGTI a assigné la société Tui France, venant aux droits de la société Marmara, en remboursement des sommes versées aux victimes. La société Generali IARD, assureur de la société Tui France (l'assureur) est intervenue volontairement à la procédure, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime. Recevabilité du pourvoi provoqué examinée d'office Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 612 et 614 du code de procédure civile ; Le pourvoi provoqué qui ne critique aucun chef de l'arrêt attaqué est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [Z] et Mme [F], alors « que l'organisateur d'un voyage est présumé responsable des dommages survenus à l'occasion de celui-ci ; qu'en jugeant, pour débouter le FGTI, subrogé dans les droits de Mme [Z] et Mme [F], de ses demandes dirigées contre la société Tui France, venant aux droits de la société Marmara, qu'il ne serait « pas possible de déterminer quel était le contenu du contrat de voyage et notamment si l'excursion était incluse dans son forfait touristique », cependant qu'il appartenait à l'organisateur du séjour à l'occasion duquel Mme [Z] et Mme [F] avaient subi un dommage de démontrer que celui-ci était intervenu dans le cadre d'une excursion qu'il n'avait pas proposée, organisée ou encadrée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 211-1 et L. 211-16 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme : 4. Selon ce texte, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 5. Il s'en déduit que, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat conclu avec l'agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l'occasion d'une prestation qui n'était pas incluse dans le contrat. 6. Pour rejeter le recours du FGTI, l'arrêt relève que la charge de la preuve du contrat de vente du séjour et de son contenu repose sur le FGTI, subrogé dans les droits des victimes qu'il a indemnisées, et relève qu'aucun contrat de voyage n'est produit concernant Mme [Z] et [V] [F]. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 8. Le FGTI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des sommes versées à Mme [R] et M. [B], alors « que le voyagiste est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; qu'en jugeant, pour débouter le FGTI, ubrogé dans les droits des victimes d'un accident de la circulation survenu le 1er mars 2012 à l'occasion d'un séjour en Égypte, de ses demandes dirigées contre la société Tui France, que l'accident serait survenu à l'occasion d'une excursion constituant une prestation « distincte et auonome du contrat de vente de forfait touristique » qui ne serait « pas entrée dans le champ contractuel du forfait touristique signé par M. [B] », cependant qu'ilcrésultait de ses propres constatations que « cette prestation », qui figurait dans la brochure du voyagiste, « participait nettement de l'attrait du voyage, à tel point qu'elle continue d'être proposée l'année suivante dans la brochure Marmara, que ses modalités et son prix étaient contractuellement déterminés, et correspond au prix payé en l'espèce par les victimes, et qu'elle était exécutée par l'intermédiaire du correspondant local Marmara présent dans le bus également », ce dont il résultait que la société Tui France, qui venait aux droits de la société Marmara, était responsable de plein droit des dommages survenus lors de cette excursion, proposée, organisée et encadrée par ses soins, la cour d'appel a violé l'article L. 211-16 du code du tourisme ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 211-16 du code du tourisme : 9. Selon ce texte, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. 10. Cette responsabilité s'étend aux prestations facultatives dont les modalités et le prix sont prédéterminées au contrat. 11. Pour rejeter le recours subrogatoire du FGTI, l'arrêt retient que le caractère facultatif de l'excursion « dîner bédouin » au cours de laquelle l'accident s'est produit, le paiement sur place en supplément et séparément du forfait souscrit, la présence d'un chauffeur extérieur à Marmara et l'absence d'engagement du voyagiste à fournir cette prestation dans un programme défini, en font une prestation distincte et autonome qui n'est pas entrée dans le champ contractuel du forfait touristique conclu par M. [B]. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les modalités de cette prestation et son prix étaient contractuellement déterminés, correspondant au prix payé en l'espèce par les victimes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres griefs, la Cour : Déclare irrecevable le pourvoi provoqué formé par la société Tui France ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions recevable en son action et la société Generali IARD recevable en son intervention volontaire en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Tui France, venant aux droits de la société Marmara l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Tui France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au FGTI la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel