Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100423
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 janvier 2025), le 27 mai 2005, le Centre hospitalier d'[Localité 1] (le centre hospitalier), personne morale de droit public, la société Clinique du docteur [F], devenue Clinique de [Etablissement 1], (la clinique) et le groupement d'intérêt économique Imagerie libérale du Gers (le GIE IMLG), constitué de médecins radiologues exerçant à titre libéral, ont constitué le groupement d'intérêt économique Imagerie médicale en Gascogne (le GIE IMEGA), afin de mettre en oeuvre et d'exploiter en commun des appareillages d'imagerie médicale. 2. Le GIE IMLG s'est retiré du GIE IMEGA à effet du 12 juin 2021. 3. Le 10 mars 2023, reprochant au GIE IMEGA et au centre hospitalier d'avoir commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles lui ayant causé préjudice, le GIE IMLG les a assignés devant un tribunal judiciaire en paiement de diverses sommes. 4. Le GIE IMEGA a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Le GIE IMLG fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l'action intentée contre le centre hospitalier et le renvoyer à mieux se pourvoir pour cette action, alors : « 1°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en se fondant, pour prétendre en déduire le caractère administratif du contrat instituant le GIE Imega, sur « le contexte d'une politique générale de santé qui consiste à maximiser l'utilisation des équipements médicaux compte tenu que, dans les hôpitaux publics, et eu égard à la démographie médicale, les praticiens sont en nombre insuffisant » et sur un rapport d'inspection de l'Agence régionale de santé du 22 janvier 2020, postérieur de cinq ans au contrat constitutif du GIE Imega, « indiqu[ant] que le département du Gers est frappé de plein fouet par les problèmes de manque de radiologues : âge moyen des praticiens en augmentation, accroissement du nombre de postes vacants en hôpital public [ ] » , quand elle devait rechercher si le contrat instituant le GIE Imega avait pour objet de faire participer le GIE IMLG à l'exécution du service public hospitalier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en retenant, pour écarter la compétence des juridictions judiciaires, que le GIE IMLG « particip[ait] du bon fonctionnement des missions du service public hospitalier [ ] et plus particulièrement du bon fonctionnement de l'obligation de permanence de l'accueil et de la prise en charge des patients [ ], par mise à disposition d'équipements d'imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation », quand il en résultait seulement que la convention instituant le GIE Imega, qui permettait l'acquisition en commun et la co-utilisation d'un équipement d'imagerie en coupe, avait été conclue pour les besoins du service public et n'avait pas pour objet de faire participer le GIE IMLG à l'exécution même du service public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en retenant que le GIE IMLG « particip[ait] [ ] du bon fonctionnement de l'obligation de permanence de l'accueil et de la prise en charge des patients [ ], par mise à disposition d'équipements d'imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation », quand elle avait elle-même rappelé que le temps d'utilisation du scanner par chaque membre du GIE Imega était fixé « proportionnellement à son quota de parts sociales », soit 50 % pour l'hôpital public et 30 % pour le GIE IMLG, et que le GIE IMLG disposait de son temps propre d'activité « librement et à sa convenance » pour réaliser des examens dans un cadre de pratique libérale sur des patients du secteur privé, ce dont il résultait qu'il ne prenait pas en charge des patients du secteur public et ne participait pas à l'exécution même du service public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 5°/ que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en retenant « l'existence de dispositions exorbitantes de droit commun du fait que les médecins radiologues libéraux se voient imposer de participer à la permanence de soins, mission essentielle du service public hospitalier [ ] », quand elle rappelait elle-même que le « règlement [intérieur] réparti[ssait] l'utilisation des appareils d'imagerie médicale en vacations autonomes attribuées à chaque membre, chaque jour ouvré, en deux vacations distinctes de 5 heures chacune de 08h30 à 13h30 et de 13h30 à 18h30 » et quand la mission de permanence des soins à laquelle concourent les médecins libéraux n'a pour objet que de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures, en sorte que les vacations d'utilisation du scanner par le GIE IMLG se trouvaient en dehors des plages horaires de la permanence des soins et qu'il n'y était, dès lors, pas assujetti dans le cadre du GIE Imega, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique ; 6°/ que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en retenant « l'existence de dispositions exorbitantes de droit commun du fait que les médecins radiologues libéraux se voient imposer [ ] d'introduire dans leurs vacations, en différant leurs propres examens, les examens urgents de patients du service public », quand ne caractérise pas une clause exorbitante du droit commun la seule circonstance, lorsqu'un équipement d'imagerie médicale est co-utilisé dans le cadre d'un partenariat public/privé, qu'un praticien hospitalier puisse réaliser un examen urgent au profit d'un usager du service public hospitalier, dans la limite de deux urgences par jour, au cours d'une vacation d'examens programmés attribuée au secteur privé ou au secteur public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 423 F-D Pourvoi n° M 25-12.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Le groupement d'intérêt économique IMLG, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-12.576 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant au centre hospitalier d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement d'intérêt économique IMLG, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du centre hospitalier d'[Localité 1], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 janvier 2025), le 27 mai 2005, le Centre hospitalier d'[Localité 1] (le centre hospitalier), personne morale de droit public, la société Clinique du docteur [F], devenue Clinique de [Etablissement 1], (la clinique) et le groupement d'intérêt économique Imagerie libérale du Gers (le GIE IMLG), constitué de médecins radiologues exerçant à titre libéral, ont constitué le groupement d'intérêt économique Imagerie médicale en Gascogne (le GIE IMEGA), afin de mettre en oeuvre et d'exploiter en commun des appareillages d'imagerie médicale. 2. Le GIE IMLG s'est retiré du GIE IMEGA à effet du 12 juin 2021. 3. Le 10 mars 2023, reprochant au GIE IMEGA et au centre hospitalier d'avoir commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles lui ayant causé préjudice, le GIE IMLG les a assignés devant un tribunal judiciaire en paiement de diverses sommes. 4. Le GIE IMEGA a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Le GIE IMLG fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur l'action intentée contre le centre hospitalier et le renvoyer à mieux se pourvoir pour cette action, alors : « 1°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en se fondant, pour prétendre en déduire le caractère administratif du contrat instituant le GIE Imega, sur « le contexte d'une politique générale de santé qui consiste à maximiser l'utilisation des équipements médicaux compte tenu que, dans les hôpitaux publics, et eu égard à la démographie médicale, les praticiens sont en nombre insuffisant » et sur un rapport d'inspection de l'Agence régionale de santé du 22 janvier 2020, postérieur de cinq ans au contrat constitutif du GIE Imega, « indiqu[ant] que le département du Gers est frappé de plein fouet par les problèmes de manque de radiologues : âge moyen des praticiens en augmentation, accroissement du nombre de postes vacants en hôpital public [ ] » , quand elle devait rechercher si le contrat instituant le GIE Imega avait pour objet de faire participer le GIE IMLG à l'exécution du service public hospitalier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en retenant, pour écarter la compétence des juridictions judiciaires, que le GIE IMLG « particip[ait] du bon fonctionnement des missions du service public hospitalier [ ] et plus particulièrement du bon fonctionnement de l'obligation de permanence de l'accueil et de la prise en charge des patients [ ], par mise à disposition d'équipements d'imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation », quand il en résultait seulement que la convention instituant le GIE Imega, qui permettait l'acquisition en commun et la co-utilisation d'un équipement d'imagerie en coupe, avait été conclue pour les besoins du service public et n'avait pas pour objet de faire participer le GIE IMLG à l'exécution même du service public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3°/ que le juge judiciaire est compétent pour connaître d'un contrat qui a été conclu entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public pour les besoins du service public et qui n'a pas pour objet de faire participer le cocontractant à l'exécution même du service public ; qu'en retenant que le GIE IMLG « particip[ait] [ ] du bon fonctionnement de l'obligation de permanence de l'accueil et de la prise en charge des patients [ ], par mise à disposition d'équipements d'imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation », quand elle avait elle-même rappelé que le temps d'utilisation du scanner par chaque membre du GIE Imega était fixé « proportionnellement à son quota de parts sociales », soit 50 % pour l'hôpital public et 30 % pour le GIE IMLG, et que le GIE IMLG disposait de son temps propre d'activité « librement et à sa convenance » pour réaliser des examens dans un cadre de pratique libérale sur des patients du secteur privé, ce dont il résultait qu'il ne prenait pas en charge des patients du secteur public et ne participait pas à l'exécution même du service public, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 5°/ que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en retenant « l'existence de dispositions exorbitantes de droit commun du fait que les médecins radiologues libéraux se voient imposer de participer à la permanence de soins, mission essentielle du service public hospitalier [ ] », quand elle rappelait elle-même que le « règlement [intérieur] réparti[ssait] l'utilisation des appareils d'imagerie médicale en vacations autonomes attribuées à chaque membre, chaque jour ouvré, en deux vacations distinctes de 5 heures chacune de 08h30 à 13h30 et de 13h30 à 18h30 » et quand la mission de permanence des soins à laquelle concourent les médecins libéraux n'a pour objet que de répondre aux besoins de soins non programmés tous les jours de 20 heures à 8 heures et les dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures, en sorte que les vacations d'utilisation du scanner par le GIE IMLG se trouvaient en dehors des plages horaires de la permanence des soins et qu'il n'y était, dès lors, pas assujetti dans le cadre du GIE Imega, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 6314-1 et R. 6315-1 du code de la santé publique ; 6°/ que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'en retenant « l'existence de dispositions exorbitantes de droit commun du fait que les médecins radiologues libéraux se voient imposer [ ] d'introduire dans leurs vacations, en différant leurs propres examens, les examens urgents de patients du service public », quand ne caractérise pas une clause exorbitante du droit commun la seule circonstance, lorsqu'un équipement d'imagerie médicale est co-utilisé dans le cadre d'un partenariat public/privé, qu'un praticien hospitalier puisse réaliser un examen urgent au profit d'un usager du service public hospitalier, dans la limite de deux urgences par jour, au cours d'une vacation d'examens programmés attribuée au secteur privé ou au secteur public, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour 7. L'ordre juridictionnel compétent pour connaître d'une action portant sur l'exécution d'un contrat conclu entre une personne publique et une personne privée dépend de la nature, administrative ou de droit privé, de ce contrat. A moins que la loi n'en dispose autrement, celui-ci n'est regardé comme administratif que s'il a pour objet l'organisation ou l'exécution d'une mission de service public ou s'il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 8. L'arrêt constate qu'un partenariat entre le centre hospitalier, la clinique et les médecins radiologues libéraux du Gers a été mis en place par la création du GIE IMEGA dans le contexte d'une politique générale de santé visant à maximiser l'utilisation des équipements médicaux en raison du nombre insuffisant de praticiens dans les hôpitaux publics, le nombre de médecins dans le Gers ayant diminué de 11,4 % entre 2007 et 2014 et le nombre de radiologues étant insuffisant d'après un rapport du 22 janvier 2020 établi par l'Agence régionale de santé, que le contrat constitutif de ce GIE destiné à mettre en oeuvre et exploiter en commun différents équipements d'imagerie médicale sur le territoire sanitaire du Gers, en application du code de la santé publique et des règles du code de déontologie médicale, et qu'il a pour objet l'exploitation en partenariat public/privé de différents équipements d'imagerie médicale dans le cadre d'un plateau technique étendu mis en oeuvre sur le site du centre hospitalier. 9. Il constate encore que ce contrat stipule que « Tout membre a droit aux services du GIE IMEGA et bénéficie d'un temps d'activité sur chaque équipement d'imagerie mis en oeuvre en partenariat, proportionnellement à son quota de parts sociales du GIE et dans des conditions fixées par le règlement intérieur spécifique de chaque programme d'imagerie médicale » et que, aux termes du règlement intérieur de ce GIE, « Tout professionnel libéral intervenant dans le fonctionnement de l'imagerie en coupe devra s'engager dans cette permanence de soins proportionnellement à son temps d'accès à l'ensemble des équipements du territoire de santé aux heures ouvrables./ Les établissements sièges de services d'accueil des urgences ont l'obligation d'assurer l'ouverture du service d'imagerie médicale H24 sans toujours disposer des effectifs de radiologues suffisants. La contrainte pèse lourdement pour les praticiens concernés compte tenu des problèmes de démographie médicale. » 10. La cour d'appel en a exactement déduit que la création du GIE IMEGA participait du bon fonctionnement des missions du service public hospitalier tel qu'il est défini aux articles L. 6112-1 et suivants du code de la santé publique et plus particulièrement du bon fonctionnement de l'obligation de permanence de l'accueil et de la prise en charge des patients instituée à l'article L. 6112-2-2°, par mise à disposition d'équipements d'imagerie médicale en commun et en maximisant son utilisation. Ayant ainsi fait ressortir que le contrat avait pour objet l'organisation et l'exécution d'une mission de service public incombant au centre hospitalier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. 11. Le moyen, inopérant en ses cinquième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le groupement d'intérêt économique Imagerie libérale du Gers aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Imagerie libérale du Gers et le condamne à payer au Centre hospitalier d'[Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel