Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100425
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), le 10 février 2016, à 7 h 46, [Y] [K], suivi pour un traitement anticoagulant par son médecin traitant, a subi une analyse sanguine aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine au sein du laboratoire de la société Eurofins Bio Lab (le laboratoire). A 13 h 27, les résultats ont été adressés par télécopie à Mme [G] (le médecin) remplaçant le médecin traitant de [Y] [K], en ayant pris connaissance à 20 h et contacté celui-ci afin d'adapter le traitement. 2. [Y] [K] est décédé à 21 h 59 après la survenue d'un accident cardiaque malgré une prise en charge par le SAMU, appelé à 21 h 04. 3. Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leur fils mineur [O] [K], né le 6 février 2004, estimant que le laboratoire ne justifiait pas avoir transmis en urgence à [Y] [K] les résultats pourtant alarmants de l'analyse, que le médecin avait trop tardé à lui transmettre les résultats malgré ses demandes par téléphone et qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de prendre le traitement adapté en temps utile, a assigné le laboratoire et son assureur, la société La Médicale, aux droits de laquelle vient la société L'Equité, ainsi que le médecin et son assureur, la société MACSF, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [A] et M. [O] [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. [O] [K], représenté par Mme [A], et de rejeter les demandes de Mme [A], alors que « l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [O] [K] est né le 6 février 2004 et que par acte du 20 janvier 2022 Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [O] [K], a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2021 ; que devenu majeur le 6 février 2022, [O] [K] n'a pas repris en son nom personnel l'instance d'appel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de [O] [K], représenté par Mme [A], et en déboutant Mme [A] de ses demandes, la cour d'appel qui a statué sans attendre qu'il soit justifié des formalités de reprise d'instance, a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile. » Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il suffit, pour retenir la responsabilité d'un professionnel de santé, que la faute qu'il a commise soit, au moins pour partie, à l'origine du dommage subi par le patient ; qu'en reprochant à Mme [A], pour la débouter de ses demandes formées contre le médecin et le laboratoire d'analyses à raison du décès de son compagnon, de ne pas démontrer l'existence d'un « lien certain, direct et exclusif » entre le décès de [Y] [K] et les manquements du médecin et du laboratoire à leurs obligations de diligence dans la transmission des résultats d'analyses au patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° B 25-12.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 1°/ Mme [E] [A], 2°/ M. [O] [K], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 25-12.751 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre 1-3), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société MACSF assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Eurofins Bio Lab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société L'Equité, société anonyme, société d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, venant aux droits de la société La Médicale, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [A] et de M. [K], de la SCP Richard, avocat de Mme [G] et de la société MACSF assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Eurofins Bio Lab et de la société L'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme de Cabarrus, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2024), le 10 février 2016, à 7 h 46, [Y] [K], suivi pour un traitement anticoagulant par son médecin traitant, a subi une analyse sanguine aux fins notamment de mesurer son taux de prothrombine au sein du laboratoire de la société Eurofins Bio Lab (le laboratoire). A 13 h 27, les résultats ont été adressés par télécopie à Mme [G] (le médecin) remplaçant le médecin traitant de [Y] [K], en ayant pris connaissance à 20 h et contacté celui-ci afin d'adapter le traitement. 2. [Y] [K] est décédé à 21 h 59 après la survenue d'un accident cardiaque malgré une prise en charge par le SAMU, appelé à 21 h 04. 3. Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de leur fils mineur [O] [K], né le 6 février 2004, estimant que le laboratoire ne justifiait pas avoir transmis en urgence à [Y] [K] les résultats pourtant alarmants de l'analyse, que le médecin avait trop tardé à lui transmettre les résultats malgré ses demandes par téléphone et qu'il n'avait dès lors pas été en mesure de prendre le traitement adapté en temps utile, a assigné le laboratoire et son assureur, la société La Médicale, aux droits de laquelle vient la société L'Equité, ainsi que le médecin et son assureur, la société MACSF, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices, et a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [A] et M. [O] [K] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de M. [O] [K], représenté par Mme [A], et de rejeter les demandes de Mme [A], alors que « l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que [O] [K] est né le 6 février 2004 et que par acte du 20 janvier 2022 Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de [O] [K], a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2021 ; que devenu majeur le 6 février 2022, [O] [K] n'a pas repris en son nom personnel l'instance d'appel ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de [O] [K], représenté par Mme [A], et en déboutant Mme [A] de ses demandes, la cour d'appel qui a statué sans attendre qu'il soit justifié des formalités de reprise d'instance, a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie. 6. Aux termes du second, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. 7. L'arrêt, qui déclare irrecevables les demandes de M. [O] [K], représenté par Mme [A], a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, acquise le 6 février 2022, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure. 8. Par conséquent, il doit être réputé non avenu mais seulement en ce qu'il concerne M. [O] [K], dès lors que la créance de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par l'inexécution d'une obligation contractuelle est divisible quand bien même l'obligation inexécutée ne l'était pas. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [A] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'il suffit, pour retenir la responsabilité d'un professionnel de santé, que la faute qu'il a commise soit, au moins pour partie, à l'origine du dommage subi par le patient ; qu'en reprochant à Mme [A], pour la débouter de ses demandes formées contre le médecin et le laboratoire d'analyses à raison du décès de son compagnon, de ne pas démontrer l'existence d'un « lien certain, direct et exclusif » entre le décès de [Y] [K] et les manquements du médecin et du laboratoire à leurs obligations de diligence dans la transmission des résultats d'analyses au patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique : 10. Il résulte de ce texte que le professionnel de santé ou l'établissement de santé engage sa responsabilité dès lors que sa faute a contribué, au moins pour partie, à la survenue du dommage subi par son patient ou à la perte de chance de l'éviter. 11. Pour rejeter les demandes formées par Mme [A], après avoir relevé que le laboratoire n'établissait pas avoir informé [Y] [K] en urgence du résultat de l'analyse et que le médecin avait manqué de diligence dans le traitement des résultats communiqués par le laboratoire en les examinant tardivement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré de lien exclusif entre ces fautes et le décès. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : DIT non avenu, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [O] [K], représenté par Mme [A], l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; CASSE ET ANNULE, sur les autres points, cet arrêt ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Eurofins Bio Lab, la société L'Equité, Mme [G] et la société MACSF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par la société Eurofins Bio Lab, la société L'Equité, Mme [G] et la société MACSF et les condamne in solidum à payer à Mme [A] et M. [O] [K] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel