Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100426
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2024), après avoir subi, le 9 août 2017, une fracture de la cheville au cours d'un stage de kitesurf organisé par l'association UCPA sports vacances (l'association), Mme [I] a assigné cette dernière en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et l'Agent judiciaire de l'Etat.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'association tendant à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors : « 1°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "cette mesure de sécurité n'[était] imposée par aucune réglementation et ne figurait pas au titre des prestations offertes par l'association UCPA aux participants au stage", quand l'absence de règle ou de stipulation expresse du contrat sur ce point ne dispensait pas l'organisateur du stage de kitesurf de proposer à sa stagiaire ce dispositif de sécurité de nature à permettre au moniteur de lui dire comment elle devait réagir face au danger, et par conséquent à la chute ou à en limiter les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "l'absence d'une liaison audio n'était pas de nature à prévenir l'accident au cours duquel Mme [I] s'est envolée suite à une rafale de vent avant de chuter", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une liaison radio aurait pu permettre au moniteur de donner des instructions à l'exposante permettant, si ce n'est d'éviter d'être emportée par une rafale, de limiter le risque de blessures ou leur gravité en cas de survenance d'une telle rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu d'adapter la pratique de ce sport au niveau des participants ; qu'en écartant toute faute de l'association relativement au choix du lieu de pratique du kitesurf, au motif que l'attestation d'un autre participant ne permettait pas à elle seule d'établir le caractère inadapté du spot aux débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le lieu de pratique de kitesurf de "Sotavento" accueille les championnats du monde n'était pas de nature à établir qu'il était inadapté à la pratique du kitesurf par des débutants en raison de vents forts en rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de tourisme, alors « que le principe de la concentration des moyens ne fait pas obstacle à l'invocation devant la cour d'appel de moyens nouveaux pour justifier, en appel, des prétentions soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande indemnitaire formée par l'exposante sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l'UCPA prévue à l'article L. 211-1 du code du tourisme au motif "qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci" et que l'exposante n'avait pas invoqué le fondement de la responsabilité de plein droit de l'UCPA prévue à l'article L. 211-1 du code du tourisme devant les premiers juges, quand l'exposante était recevable à invoquer pour la première fois devant la cour d'appel le moyen tiré de la responsabilité de plein droit de son adversaire pour justifier de la demande indemnitaire formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° M 25-10.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [F] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-10.805 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association UCPA sport vacances, association émettant des obligations, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association UCPA sport vacances, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2024), après avoir subi, le 9 août 2017, une fracture de la cheville au cours d'un stage de kitesurf organisé par l'association UCPA sports vacances (l'association), Mme [I] a assigné cette dernière en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et l'Agent judiciaire de l'Etat. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre l'association tendant à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, alors : « 1°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "cette mesure de sécurité n'[était] imposée par aucune réglementation et ne figurait pas au titre des prestations offertes par l'association UCPA aux participants au stage", quand l'absence de règle ou de stipulation expresse du contrat sur ce point ne dispensait pas l'organisateur du stage de kitesurf de proposer à sa stagiaire ce dispositif de sécurité de nature à permettre au moniteur de lui dire comment elle devait réagir face au danger, et par conséquent à la chute ou à en limiter les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°/ que l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu de mettre en uvre tous les moyens de nature à en limiter la survenance ; qu'en écartant toute faute de l'UCPA qui s'était abstenue de proposer aux participants du stage de kitesurf une liaison radio avec leur moniteur au motif que "l'absence d'une liaison audio n'était pas de nature à prévenir l'accident au cours duquel Mme [I] s'est envolée suite à une rafale de vent avant de chuter", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une liaison radio aurait pu permettre au moniteur de donner des instructions à l'exposante permettant, si ce n'est d'éviter d'être emportée par une rafale, de limiter le risque de blessures ou leur gravité en cas de survenance d'une telle rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, l'organisateur d'un sport dangereux engendrant des risques de blessures est tenu d'adapter la pratique de ce sport au niveau des participants ; qu'en écartant toute faute de l'association relativement au choix du lieu de pratique du kitesurf, au motif que l'attestation d'un autre participant ne permettait pas à elle seule d'établir le caractère inadapté du spot aux débutants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le lieu de pratique de kitesurf de "Sotavento" accueille les championnats du monde n'était pas de nature à établir qu'il était inadapté à la pratique du kitesurf par des débutants en raison de vents forts en rafale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. » Réponse de la Cour 3. Ayant retenu, d'une part, qu'aucune réglementation n'imposait une liaison audio entre le moniteur et l'élève, que cette mesure de sécurité ne figurait pas dans les prestations offertes par l'association et qu'une liaison audio n'était pas de nature à prévenir l'accident au cours duquel Mme [I] avait chuté à la suite d'un envol du kitesurf en raison d'une rafale de vent, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que le lieu de pratique n'était pas adapté aux débutants, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches qui lui étaient demandées, a pu écarter la responsabilité de l'association. 4. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [I] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de tourisme, alors « que le principe de la concentration des moyens ne fait pas obstacle à l'invocation devant la cour d'appel de moyens nouveaux pour justifier, en appel, des prétentions soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande indemnitaire formée par l'exposante sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l'UCPA prévue à l'article L. 211-1 du code du tourisme au motif "qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci" et que l'exposante n'avait pas invoqué le fondement de la responsabilité de plein droit de l'UCPA prévue à l'article L. 211-1 du code du tourisme devant les premiers juges, quand l'exposante était recevable à invoquer pour la première fois devant la cour d'appel le moyen tiré de la responsabilité de plein droit de son adversaire pour justifier de la demande indemnitaire formée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'association conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit . 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 563 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] fondées sur les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, l'arrêt retient que devant le premier juge, elle avait invoqué uniquement la responsabilité contractuelle de l'association en se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil et que devant la cour d'appel elle invoque désormais la responsabilité de plein droit de l'association à titre principal sur le fondement des dispositions précitées du code de tourisme. 11. En statuant ainsi, alors que le moyen soulevé en appel, à l'appui des prétentions indemnitaires étant recevable, il lui incombait d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute l'association UCPA sport vacances de sa demande tendant à constater qu'il ne reste rien à juger en l'état de la satisfaction donnée à la demande principale et juger que l'instance d'appel est éteinte et en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable la demande de l'association UCPA sport vacances tendant à l'annulation de l'assignation de Mme [I], déclare recevables les demandes de Mme [I], rejette les demandes de Mme [I] tendant à l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et rejette toutes les demandes de l'Agent judiciaire de l'Etat, l'arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'association UCPA sport vacances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association UCPA sport vacances et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel