Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100427
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2024), par contrat du 5 octobre 2021, Mme [U] (l'acquéreur) a acquis un véhicule auprès du garage L'automobile [Localité 1]. 2. A la suite d'une panne survenue le 12 avril 2022, l'acquéreur a assigné la société L.E. Automobiles, exerçant sous le nom commercial L'automobile [Localité 1], immatriculée au RCS sous le numéro 811 223 585, en résolution de la vente et réparation de ses préjudices. Elle a, en outre, assigné en intervention forcée la société BP Autos, dont la société L. E. Automobiles soutenait qu'elle était le vendeur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société L.E. Automobiles, alors « qu'est dotée de la qualité à défendre à une action en résolution de la vente de la chose vendue engagée par l'acheteur la société qui est désignée en qualité de venderesse dans l'acte de vente où figure tant son nom commercial que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel a relevé que le bon de commande du véhicule litigieux du 5 octobre 2021, qui constituait l'acte de vente, indiquait comme vendeur ‘‘ L'Automobile [Localité 1] [Adresse 2] siret 811 223 585 '' ; que pour affirmer néanmoins que la société L.E. Automobiles n'avait pas qualité à défendre à l'action en résolution de la vente engagée par l'acheteuse, Mme [U], la cour d'appel a énoncé que la désignation nominative de la société L.E. Automobiles dans l'assignation introductive d'instance constituait un vice de forme et que c'était la société BP Autos, exerçant sous le même nom commercial, qui avait ainsi été assignée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à la société L.E. Automobiles exerçant sous le nom commercial L'Automobile [Localité 1] immatriculée au registre des commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 811 223 585, soit très exactement la société désignée dans le bon de commande valant acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 1103 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. » Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société BP Autos, alors « qu'il résulte de l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance d'un bien d'occasion sont en principe, et sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance ; que la cour d'appel a relevé que la panne du véhicule litigieux, vendue à Mme [U] comme suite à un bon de commande du 5 octobre 2021, avait été constatée le 12 avril 2022 ; que pour débouter l'acheteuse de sa demande fondée sur le défaut de conformité du véhicule, la cour d'appel a affirmé que ‘‘ les seules observations du garagiste dont Mme [U] était la cliente et les conclusions d'un expert amiable dans le cadre d'un rapport non contradictoire ne permettent pas de déterminer l'origine de la panne '' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la panne n'était pas intervenue moins de six mois après la délivrance du véhicule en cause, de sorte que le défaut de conformité constaté était présumé exister au moment de celle-ci et qu'il incombait au vendeur d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 217-3 et L. 217-5, I, du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° R 25-11.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-11.177 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BP Autos, exerçant sous l'enseigne L'Automobile [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société L.E Automobiles, exerçant sous l'enseigne L'Automobile [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2024), par contrat du 5 octobre 2021, Mme [U] (l'acquéreur) a acquis un véhicule auprès du garage L'automobile [Localité 1]. 2. A la suite d'une panne survenue le 12 avril 2022, l'acquéreur a assigné la société L.E. Automobiles, exerçant sous le nom commercial L'automobile [Localité 1], immatriculée au RCS sous le numéro 811 223 585, en résolution de la vente et réparation de ses préjudices. Elle a, en outre, assigné en intervention forcée la société BP Autos, dont la société L. E. Automobiles soutenait qu'elle était le vendeur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société L.E. Automobiles, alors « qu'est dotée de la qualité à défendre à une action en résolution de la vente de la chose vendue engagée par l'acheteur la société qui est désignée en qualité de venderesse dans l'acte de vente où figure tant son nom commercial que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel a relevé que le bon de commande du véhicule litigieux du 5 octobre 2021, qui constituait l'acte de vente, indiquait comme vendeur ‘‘ L'Automobile [Localité 1] [Adresse 2] siret 811 223 585 '' ; que pour affirmer néanmoins que la société L.E. Automobiles n'avait pas qualité à défendre à l'action en résolution de la vente engagée par l'acheteuse, Mme [U], la cour d'appel a énoncé que la désignation nominative de la société L.E. Automobiles dans l'assignation introductive d'instance constituait un vice de forme et que c'était la société BP Autos, exerçant sous le même nom commercial, qui avait ainsi été assignée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que l'assignation introductive d'instance avait été délivrée à la société L.E. Automobiles exerçant sous le nom commercial L'Automobile [Localité 1] immatriculée au registre des commerce et des sociétés d'Orléans sous le numéro 811 223 585, soit très exactement la société désignée dans le bon de commande valant acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 1103 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile et R. 123-220 du code de commerce : 4. Aux termes du premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 5. Il résulte du second que l'attribution du numéro Siren par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) permet l'identification de la société par un numéro d'identité unique. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la société L.E. Automobiles, l'arrêt constate que le bon de commande du véhicule indique comme vendeur L'automobile [Localité 1] Siren 811.223.585, que le certificat de cession d'un véhicule d'occasion désigne en qualité de vendeur et d'ancien propriétaire L'Automobile [Localité 1] numéro de Siren 811.653.815 et que l'assignation a été délivrée à la société L.E Automobiles exerçant sous le nom commercial L'Automobile [Localité 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d‘Orléans (RCS) sous le numéro 811 223 585. Il en déduit que cette désignation nominative sous le nom de société L.E Automobiles est inexacte mais que le nom commercial et le numéro Siret sont corrects et qu'ils renvoient à la société BP Autos qui exerce sous le nom commercial L'Automobile [Localité 1], de sorte que la société visée par l'assignation est la société BP Autos et non la société L. E Automobiles. 7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'assignation avait été délivrée à la société dont le numéro de Siren était celui figurant sur le bon de commande et qu'il s'agissait du numéro attribué à la société L.E. Automobiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société BP Autos, alors « qu'il résulte de l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance d'un bien d'occasion sont en principe, et sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance ; que la cour d'appel a relevé que la panne du véhicule litigieux, vendue à Mme [U] comme suite à un bon de commande du 5 octobre 2021, avait été constatée le 12 avril 2022 ; que pour débouter l'acheteuse de sa demande fondée sur le défaut de conformité du véhicule, la cour d'appel a affirmé que ‘‘ les seules observations du garagiste dont Mme [U] était la cliente et les conclusions d'un expert amiable dans le cadre d'un rapport non contradictoire ne permettent pas de déterminer l'origine de la panne '' ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la panne n'était pas intervenue moins de six mois après la délivrance du véhicule en cause, de sorte que le défaut de conformité constaté était présumé exister au moment de celle-ci et qu'il incombait au vendeur d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 217-7 du code de la consommation dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble les articles L. 217-3 et L. 217-5, I, du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 : 9. Selon ce texte, les défauts de conformité qui se révèlent dans les six mois de la vente d'un bien d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf au vendeur à combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. 10. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur contre la société BP Autos, l'arrêt retient que les seules observations du garagiste dont l'acquéreur était le client et les conclusions d'un expert amiable dans le cadre d'un rapport non contradictoire ne permettent pas de déterminer l'origine de la panne. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts de conformité affectant le véhicule ne s'étaient pas révélés moins de six mois après la vente litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les sociétés L.E. Automobiles et BP Autos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés L.E. Automobiles et BP Autos à payer à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel