Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100428
- Date
- 24 juin 2026
- Condamnation
- 2 060 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 2025), par un contrat du 21 décembre 2019, Mme [B] a acquis auprès de la société Loc'Albret un camping-car d'occasion moyennant le prix de 20 600 euros. Le 6 janvier 2020, le véhicule lui a été remis et, le 25 janvier 2020, le certificat de cession a été établi. 2. Le 2 mars 2021, Mme [B], invoquant des désordres affectant le véhicule, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Le 23 décembre 2021, elle a assigné la société Loc'Albret en résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de son préjudice. En appel, elle a, subsidiairement, fondé son action sur le défaut de conformité du véhicule et demandé l'annulation du contrat pour dol.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité, alors « que le vendeur doit délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues ; qu'en déboutant Mme [B] de sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance s'agissant de la reprogrammation du moteur au motif qu'il n'était pas démontré que cette opération avait été effectuée en infraction avec les préconisations du constructeur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à la suite de la reprogrammation du moteur en vue d'augmenter sa puissance, le certificat d'immatriculation n'aurait pas dû être modifié conformément à l'article R. 322-8 du code de la route et si le vendeur n'avait pas faussement mentionné, dans le certificat de cession, que le véhicule n'avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat du conformité ou du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil. » Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la vente pour dol, alors « que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manuvres ou des mensonges, de sorte que le juge doit se placer à la date de la signature du contrat pour apprécier l'existence d'un dol ; qu'en déboutant Mme [B] de sa demande fondée sur le dol au motif que lors de la signature de son achat, elle n'avait versé qu'un acompte de 2 000 euros, que le véhicule devait encore subir une transformation par la reprogrammation du moteur et faire l'objet d'un contrôle du taux d'humidité et de l'étanchéité et ne devait être livré que courant janvier, au plus tard le 24 janvier 2020 cependant que le dol commis par la société Loc'Albret devait s'apprécier à la date du 21 décembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1137 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° X 25-13.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.184 contre l'arrêt rendu le 18 février 2025 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Loc'Albret, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Loc'Albret, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 février 2025), par un contrat du 21 décembre 2019, Mme [B] a acquis auprès de la société Loc'Albret un camping-car d'occasion moyennant le prix de 20 600 euros. Le 6 janvier 2020, le véhicule lui a été remis et, le 25 janvier 2020, le certificat de cession a été établi. 2. Le 2 mars 2021, Mme [B], invoquant des désordres affectant le véhicule, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire. Le 23 décembre 2021, elle a assigné la société Loc'Albret en résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés et en indemnisation de son préjudice. En appel, elle a, subsidiairement, fondé son action sur le défaut de conformité du véhicule et demandé l'annulation du contrat pour dol. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité, alors « que le vendeur doit délivrer un véhicule conforme aux spécifications convenues ; qu'en déboutant Mme [B] de sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance s'agissant de la reprogrammation du moteur au motif qu'il n'était pas démontré que cette opération avait été effectuée en infraction avec les préconisations du constructeur sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si à la suite de la reprogrammation du moteur en vue d'augmenter sa puissance, le certificat d'immatriculation n'aurait pas dû être modifié conformément à l'article R. 322-8 du code de la route et si le vendeur n'avait pas faussement mentionné, dans le certificat de cession, que le véhicule n'avait pas subi de transformations notables susceptibles de modifier les indications du certificat du conformité ou du certificat d'immatriculation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603, 1604 et 1615 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1615 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 6. Pour rejeter la demande formée sur le fondement du défaut de conformité, l'arrêt retient que le contrat de vente mentionne que le moteur fera l'objet d'une reprogrammation avant sa livraison et qu'il n'est pas démontré que cette opération de reprogrammation a été effectuée en infraction avec les préconisations du constructeur. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la suite de la reprogrammation du moteur en vue d'augmenter sa puissance, le certificat d'immatriculation n'aurait pas dû être modifié conformément à l'article R. 322-8 du code de la route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la vente pour dol, alors « que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manuvres ou des mensonges, de sorte que le juge doit se placer à la date de la signature du contrat pour apprécier l'existence d'un dol ; qu'en déboutant Mme [B] de sa demande fondée sur le dol au motif que lors de la signature de son achat, elle n'avait versé qu'un acompte de 2 000 euros, que le véhicule devait encore subir une transformation par la reprogrammation du moteur et faire l'objet d'un contrôle du taux d'humidité et de l'étanchéité et ne devait être livré que courant janvier, au plus tard le 24 janvier 2020 cependant que le dol commis par la société Loc'Albret devait s'apprécier à la date du 21 décembre 2019, la cour d'appel a violé les articles 1130 et 1137 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1130 du code civil : 9. Selon ce texte, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Son caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. 10. Il s'en déduit que la validité du consentement s'apprécie à la date de la conclusion du contrat. 11. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente pour dol, au titre de l'absence de connaissance par Mme [B] du rapport d'étanchéité lors de la conclusion du contrat le 21 décembre 2019, ce rapport ne lui ayant été remis que le 6 janvier 2020, l'arrêt retient que lors de la signature du contrat, elle n'a versé qu'un acompte de 2 000 euros, que le véhicule devait encore subir une transformation par la reprogrammation du moteur et faire l'objet d'un contrôle du taux d'humidité et de l'étanchéité et ne devait être livré qu'au plus tard le 24 janvier 2020, qu'avant de prendre possession du camping-car et de le régler intégralement le 22 janvier 2020, elle avait eu connaissance des infiltrations et du taux d'humidité et que n'ayant formulé aucune réserve sur les réparations nécessaires qui lui étaient expressément signalées aux endroits où le taux d'humidité dépassait la norme acceptable, elle est mal fondée à invoquer des manoeuvres dolosives de la part de la société Loc'Albret. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'expertise judiciaire formée par la société Loc'Albret, l'arrêt rendu le 18 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Loc'Albret aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Loc'Albret et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel