Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100430
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, le 6 février 2025), le 3 avril 2020, M. [L] a acquis un bateau de type péniche auprès de M. [U]. 2. Invoquant qu'il ne pouvait naviguer, M. [L] a obtenu une expertise en référé puis assigné, le 22 décembre 2022, M. [U] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Un jugement du 3 avril 2024 a accueilli sa demande et M. [U] en a relevé appel le 25 avril 2024. 3. Le 3 mai 2024, les clés du bateau ont été restituées à M. [L] et un huissier de justice, mandaté par celui-ci, a procédé à des constatations sur l'état du bateau au moment de sa restitution. M. [U] se prévalant, au vu de ce constat, de l'existence de dégradations, a demandé en appel la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages et intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, ses demandes de dommages et intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [U] a récupéré les clés de la péniche le 3 mai 2024 ; qu'il a alors découvert l'absence de plusieurs éléments de mobiliers et l'existence de nombreuses dégradations commises par M. [L], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice ; qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M. [U] prenait appui sur des faits dont il n'a eu connaissance qu'un mois après le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 3 avril 2024, et qui n'ont pu être soumis à cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle tendait à faire juger une question née de la révélation d'un fait intervenue postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 430 F-D Pourvoi n° S 25-16.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 M. [A] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-16.215 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [U], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, le 6 février 2025), le 3 avril 2020, M. [L] a acquis un bateau de type péniche auprès de M. [U]. 2. Invoquant qu'il ne pouvait naviguer, M. [L] a obtenu une expertise en référé puis assigné, le 22 décembre 2022, M. [U] en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Un jugement du 3 avril 2024 a accueilli sa demande et M. [U] en a relevé appel le 25 avril 2024. 3. Le 3 mai 2024, les clés du bateau ont été restituées à M. [L] et un huissier de justice, mandaté par celui-ci, a procédé à des constatations sur l'état du bateau au moment de sa restitution. M. [U] se prévalant, au vu de ce constat, de l'existence de dégradations, a demandé en appel la condamnation de M. [L] à lui payer des dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, ses demandes de dommages et intérêts, alors « que les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [U] a récupéré les clés de la péniche le 3 mai 2024 ; qu'il a alors découvert l'absence de plusieurs éléments de mobiliers et l'existence de nombreuses dégradations commises par M. [L], lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat par commissaire de justice ; qu'il en résulte que la demande de dommages et intérêts de M. [U] prenait appui sur des faits dont il n'a eu connaissance qu'un mois après le jugement du Tribunal judiciaire de Nevers du 3 avril 2024, et qui n'ont pu être soumis à cette juridiction ; qu'en jugeant néanmoins cette prétention irrecevable comme nouvelle, alors qu'elle tendait à faire juger une question née de la révélation d'un fait intervenue postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 564 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, les parties peuvent soumettre de nouvelles prétentions à hauteur d'appel pour faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts de M. [U] au titre des dégradations constatées lors de la restitution du bateau, l'arrêt retient que ces demandes, non soumises au premier juge, se heurtent au principe de l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel prévu à l'article 564 du code de procédure civile, et que M. [U] disposait de la possibilité de saisir la juridiction de première instance des demandes formulées à ce titre. 8. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que M. [U] pouvait avoir connaissance, avant la restitution du bateau, des dégradations dont la réparation était demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de M. [U] relatives aux dégradations du bateau au moment de sa restitution, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel