Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100431
- Date
- 24 juin 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Déchéance Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° G 25-11.584 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Q] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 décembre 2024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 25-11.584 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [O], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi examinée d'office 1. Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile. 2. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3. Mme [Q] s'est pourvue en cassation le 12 février 2025 contre un arrêt rendu le 5 mars 2024 contre la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant notamment à Mme [O] concernant son placement en curatelle renforcée. 4. Elle a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 6 juin 2025. Aucune signification de ce mémoire à Mme [O] n'a été produite dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 978 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA