Cour de Cassation · civ1 — 24 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100432
- Date
- 24 juin 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 avril 2025), le 23 février 2025, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Une ordonnance du 28 février 2025 a autorisé le maintien de la mesure. 2. Le 20 mars 2025, Mme [Y] a saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, examinée d'office 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée, alors « qu'une mesure de soins contraints sur décision du représentant de l'Etat ne peut être maintenue que si les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'il ressort de la procédure que ‘‘ par arrêté du 23 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis [B] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète '' ; que pour refuser d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins de Mme [Y], le délégué du Premier Président a considéré qu'elle se trouvait ‘‘ dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante '' ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les troubles de Mme [Y] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le délégué du Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du code de la santé publique . »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 432 F-D Pourvoi n° G 25-15.494 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mai 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2026 Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1], a formé le pourvoi n° G 25-15.494 contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la procureure générale près de la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 avril 2025), le 23 février 2025, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Une ordonnance du 28 février 2025 a autorisé le maintien de la mesure. 2. Le 20 mars 2025, Mme [Y] a saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier, examinée d'office 3. Conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique : 4. Le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1], avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée, alors « qu'une mesure de soins contraints sur décision du représentant de l'Etat ne peut être maintenue que si les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'il ressort de la procédure que ‘‘ par arrêté du 23 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis [B] [Y] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète '' ; que pour refuser d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins de Mme [Y], le délégué du Premier Président a considéré qu'elle se trouvait ‘‘ dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante '' ; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi les troubles de Mme [Y] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le délégué du Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-1 du code de la santé publique . » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : 7. Selon ce texte, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 8. Il résulte de ce texte que le juge ne peut maintenir une mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sans constater que la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 9. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure, l'ordonnance retient que Mme [Y] exprime de façon persistante des idées de persécutions, notamment avec des vols supposés, ce qui la pousse à transporter ses effets personnels de manière inadaptée, qu'elle présente un déni de ses troubles et qu'elle se trouve dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison de ceux-ci. 10. En se déterminant ainsi, sans constater en quoi les troubles mentaux présentés par Mme [Y] compromettaient la sûreté des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur du centre hospitalier [Etablissement 1] ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel