Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100435
- Date
- 1 juillet 2026
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2023), Mme [T], de nationalité algérienne, et M. [M], de nationalités algérienne et française, se sont mariés le 24 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie). 2. Par jugement du 8 mars 2022, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil français. 3. Saisie d'un appel limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de l'article 262-1 du code civil français. Questions préliminaires 4. Le second moyen, critiquant la fixation de la date des effets du divorce au regard de la loi française, n'a lieu d'être examiné que si la loi algérienne a été, à bon droit, dite applicable au régime matrimonial. Le premier moyen doit donc être examiné en premier lieu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi algérienne, alors « que lorsqu'un Français dispose également d'une nationalité étrangère, il doit être tenu pour Français par les autorités françaises, en vertu du principe de primauté de la nationalité du for ; qu'au cas présent, M. [M] était français, ce qui impliquait nécessairement que les époux étaient de nationalités différentes, l'exposante étant de nationalité algérienne, nonobstant la circonstance que M. [M] possédait par ailleurs une deuxième nationalité étrangère ; qu'en retenant l'applicabilité de la loi algérienne au motif que les époux auraient été tous deux algériens, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Sur le second moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 14. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, alors « que la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux relève de la loi régissant le régime matrimonial ; qu'à partir du moment où elle estimait que cette loi était la loi algérienne, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française ; qu'en tranchant la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux par application de l'article 262-1 du code civil (français), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Rappel des textes applicables Le droit de l'Union 15. Les considérants 9 et 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », énoncent : « (9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu'il estime plus favorable à ses propres intérêts. (10) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage. Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s'appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps. Des questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. » 16. L'article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d'application », dispose notamment : « 1. Le présent règlement s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'en tant que questions préalables dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps : [...] e) les effets patrimoniaux du mariage ; » Le droit international 17. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose, en son article 1er : « La présente Convention détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Elle ne s'applique pas : 1. aux obligations alimentaires entre époux ; 2. aux droits successoraux du conjoint survivant ; 3. à la capacité des époux. » Le droit national 18. L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, dispose notamment : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...] - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » Motifs justifiant le renvoi préjudiciel 19. Le second moyen du pourvoi conduit la Cour de cassation à s'interroger sur la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, ce qui suppose de déterminer si la fixation de cette date relève du champ d'application matériel des instruments de droit international privé relatifs au divorce ou aux régimes matrimoniaux. 20. En l'espèce, l'action en divorce ayant été engagée postérieurement au 21 juin 2012, le règlement n° 1259/2010, dit « Rome III », régit la détermination de la loi applicable au divorce. 21. Or, ce règlement prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce, mais exclut son application, au paragraphe 2, sous e), du même article, aux effets patrimoniaux du mariage. 22. Il convient d'interpréter cette disposition, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni, C-372/16, point 36 et jurisprudence citée). 23. S'agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant. 24. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s'y appliquerait pas. 25. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte de l'article 1er du règlement « Rome III », le considérant 10 de ce règlement énonce qu'il s'applique aux causes du divorce, et que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. 26. Le champ d'application matériel du règlement Rome III semble donc envisagé de manière restrictive, en évitant tout empiétement sur le champ des règles de conflit applicables aux effets du divorce, et notamment à ses effets patrimoniaux. 27. À cet égard, d'une part, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux gouverne en l'espèce la détermination de la loi applicable au régime matrimonial compte tenu de la date du mariage de M. [M] et de Mme [T]. 28. Si le champ d'application matériel de cette convention s'étend indéniablement à la liquidation du régime matrimonial à la suite d'un divorce, force est toutefois de constater qu'elle n'apporte aucune précision quant à son application à la détermination de la date à laquelle le régime est dissous. 29. D'autre part, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui n'est pas temporellement applicable en l'espèce, mais dont le champ d'application matériel doit, en toute logique, avoir été conçu de manière à éviter tout chevauchement dans le domaine des conflits de lois avec le règlement « Rome III », avec lequel il trouve à s'appliquer concomitamment dans les États membres participants à ces deux coopérations renforcées, prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique aux régimes matrimoniaux, puis définit, en son article 3, sous a), aux fins du présent règlement, le régime matrimonial comme l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution. Il dispose enfin, en son article 27, sous e), que la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres, la dissolution du régime matrimonial. 30. La question se pose de savoir si ces dispositions incluent, dans le champ du règlement 2016/1103, avec les causes de la dissolution du régime, la date à laquelle celle-ci intervient. 31. Il peut, ce faisant, être observé que ce règlement a, aux termes de ses considérants, notamment pour objectif d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, que son considérant 18 énonce que son champ d'application devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux et que, alors que selon son considérant 19, il devrait, pour des raisons de clarté, explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial, l'article 1er, paragraphe 2, qui dresse cette liste d'exclusions ne mentionne pas la date de la dissolution du régime, bien qu'elle soit en lien avec les questions de régime matrimonial. 32. En troisième lieu, alors que le règlement « Rome III » poursuit en particulier les objectifs, énoncés à son considérant 9, de créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et de garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, il pourrait être considéré que le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial présente à ces égards des atouts et des défauts. 33. Ainsi, appliquer la loi du divorce à la détermination de la date de ses effets permet de garantir la cohérence du dispositif lorsque la fixation de la date de prise d'effet du divorce dépend de la cause de celui-ci. Par ailleurs, l'application de lois différentes aux effets personnels d'une part, aux effets patrimoniaux entre époux, d'autre part, et enfin aux effets à l'égard des tiers pourrait créer des incohérences. 34. À l'inverse, les règles du régime matrimonial peuvent avoir été conçues en considération de la date de prise d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens que la loi régissant le régime prévoit, de sorte qu'elles pourraient être inadaptées si la date de prise d'effet du divorce est différente. 35. Enfin, en fonction de la loi applicable à la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, celui-ci est susceptible, ou non, de rétroagir à une date antérieure à l'engagement de la procédure de divorce, par exemple, ainsi que le prévoit l'article 262-1 du code civil français, à la date de la séparation. Or, le règlement « Rome III » détermine la loi applicable au divorce en considération de critères à apprécier au jour de la saisine du juge du divorce. Par conséquent, si la date de dissolution du régime matrimonial devait être régie par la loi applicable au divorce, les parties seraient incapables, pendant une période antérieure à la saisine du juge du divorce, de déterminer la loi applicable à leurs relations patrimoniales. Les critères de rattachement de la loi applicable au régime matrimonial s'apprécient quant à eux, pour l'essentiel, à la date du mariage, garantissant, de ce point de vue, une plus grande prévisibilité de la loi applicable. 36. La doctrine française est partagée sur le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi du divorce ou à celle du régime matrimonial, plusieurs auteurs s'en tenant au lien indissociable qui existerait entre le divorce et sa date d'effet. La question préjudicielle 37. Il y a donc lieu d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 1er du règlement « Rome III » doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce.
Solution
source officielleLa circonstance qu'un époux a une double nationalité française et étrangère ne fait pas obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en vertu de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux — Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? »
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 435 FS-B Pourvoi n° A 24-15.575 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-15.575 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2023), Mme [T], de nationalité algérienne, et M. [M], de nationalités algérienne et française, se sont mariés le 24 juillet 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 1] (Algérie). 2. Par jugement du 8 mars 2022, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil français. 3. Saisie d'un appel limité à la loi applicable au régime matrimonial et à la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, la cour d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt attaqué, dit la loi algérienne applicable au régime matrimonial et fixé la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, date de la fin de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, en application de l'article 262-1 du code civil français. Questions préliminaires 4. Le second moyen, critiquant la fixation de la date des effets du divorce au regard de la loi française, n'a lieu d'être examiné que si la loi algérienne a été, à bon droit, dite applicable au régime matrimonial. Le premier moyen doit donc être examiné en premier lieu. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 6. Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi algérienne, alors « que lorsqu'un Français dispose également d'une nationalité étrangère, il doit être tenu pour Français par les autorités françaises, en vertu du principe de primauté de la nationalité du for ; qu'au cas présent, M. [M] était français, ce qui impliquait nécessairement que les époux étaient de nationalités différentes, l'exposante étant de nationalité algérienne, nonobstant la circonstance que M. [M] possédait par ailleurs une deuxième nationalité étrangère ; qu'en retenant l'applicabilité de la loi algérienne au motif que les époux auraient été tous deux algériens, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour 7. L'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux : [...] 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage. À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. » 8. En vertu du principe de primauté de la nationalité du for, admis en droit français, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération. 9. Le moyen pose la question de savoir si la circonstance qu'un époux a une double nationalité française et étrangère fait obstacle à la caractérisation d'une nationalité commune étrangère des époux rendant applicable au régime matrimonial la loi de cet État en application de l'article 4, alinéa 2, point 3, de la Convention de La Haye. 10. L'application, dans une telle situation, du principe suivant lequel, en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français conduirait à écarter le critère de rattachement de la nationalité commune des époux au profit du critère, subsidiaire, des liens les plus étroits avec le régime matrimonial, et priverait ainsi partiellement d'effet la hiérarchie des critères de rattachement prévue par l'article 4 de la Convention de La Haye, alors que son rapport explicatif met en évidence que ses rédacteurs se sont opposés à l'établissement d'un critère de prééminence d'une nationalité sur l'autre, y compris lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune, étant prévu dans cette hypothèse à l'article 15, dernier alinéa, de cette convention que sauf dans les cas visés par l'article 7, alinéa 2, chiffre 1, les dispositions se référant à la nationalité commune ne sont pas applicables lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune. 11. Par conséquent, la loi de la nationalité étrangère commune de deux époux doit régir, en application du texte précité, le régime matrimonial lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage, peu important que l'un des époux ait également la nationalité française. 12. Ayant écarté l'existence d'une résidence habituelle des époux après le mariage dans un même État, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit applicable au régime matrimonial la loi de la nationalité algérienne commune des époux, nonobstant la double nationalité française et algérienne de M. [M]. 13. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 14. Mme [T] fait grief à l'arrêt de fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2018, alors « que la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux relève de la loi régissant le régime matrimonial ; qu'à partir du moment où elle estimait que cette loi était la loi algérienne, la cour d'appel ne pouvait faire application de la loi française ; qu'en tranchant la question de la date d'effet du divorce sur les biens des époux par application de l'article 262-1 du code civil (français), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. » Rappel des textes applicables Le droit de l'Union 15. Les considérants 9 et 10 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », énoncent : « (9) Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l'un des époux demande le divorce avant l'autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu'il estime plus favorable à ses propres intérêts. (10) Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s'appliquer à l'annulation du mariage. Le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s'appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps. Des questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. » 16. L'article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d'application », dispose notamment : « 1. Le présent règlement s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. 2. Le présent règlement ne s'applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu'en tant que questions préalables dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps : [...] e) les effets patrimoniaux du mariage ; » Le droit international 17. La Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose, en son article 1er : « La présente Convention détermine la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Elle ne s'applique pas : 1. aux obligations alimentaires entre époux ; 2. aux droits successoraux du conjoint survivant ; 3. à la capacité des époux. » Le droit national 18. L'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige, dispose notamment : « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : [...] - lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. » Motifs justifiant le renvoi préjudiciel 19. Le second moyen du pourvoi conduit la Cour de cassation à s'interroger sur la loi applicable à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, ce qui suppose de déterminer si la fixation de cette date relève du champ d'application matériel des instruments de droit international privé relatifs au divorce ou aux régimes matrimoniaux. 20. En l'espèce, l'action en divorce ayant été engagée postérieurement au 21 juin 2012, le règlement n° 1259/2010, dit « Rome III », régit la détermination de la loi applicable au divorce. 21. Or, ce règlement prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce, mais exclut son application, au paragraphe 2, sous e), du même article, aux effets patrimoniaux du mariage. 22. Il convient d'interpréter cette disposition, qui définit le champ d'application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (CJUE, arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni, C-372/16, point 36 et jurisprudence citée). 23. S'agissant, en premier lieu, de sa lettre, il pourrait être considéré que la date des effets du divorce est indissociable de celui-ci et doit donc être régie par les règles le gouvernant. 24. Cependant, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens étant celle de la dissolution du régime matrimonial, il pourrait également être soutenu que cette question relève des effets patrimoniaux du mariage, de sorte que le règlement ne s'y appliquerait pas. 25. S'agissant, en deuxième lieu, du contexte de l'article 1er du règlement « Rome III », le considérant 10 de ce règlement énonce qu'il s'applique aux causes du divorce, et que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l'État membre participant concerné. 26. Le champ d'application matériel du règlement Rome III semble donc envisagé de manière restrictive, en évitant tout empiétement sur le champ des règles de conflit applicables aux effets du divorce, et notamment à ses effets patrimoniaux. 27. À cet égard, d'une part, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux gouverne en l'espèce la détermination de la loi applicable au régime matrimonial compte tenu de la date du mariage de M. [M] et de Mme [T]. 28. Si le champ d'application matériel de cette convention s'étend indéniablement à la liquidation du régime matrimonial à la suite d'un divorce, force est toutefois de constater qu'elle n'apporte aucune précision quant à son application à la détermination de la date à laquelle le régime est dissous. 29. D'autre part, le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, qui n'est pas temporellement applicable en l'espèce, mais dont le champ d'application matériel doit, en toute logique, avoir été conçu de manière à éviter tout chevauchement dans le domaine des conflits de lois avec le règlement « Rome III », avec lequel il trouve à s'appliquer concomitamment dans les États membres participants à ces deux coopérations renforcées, prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, qu'il s'applique aux régimes matrimoniaux, puis définit, en son article 3, sous a), aux fins du présent règlement, le régime matrimonial comme l'ensemble des règles relatives aux rapports patrimoniaux entre époux et dans leurs relations avec des tiers, qui résultent du mariage ou de sa dissolution. Il dispose enfin, en son article 27, sous e), que la loi applicable au régime matrimonial en vertu du présent règlement régit, entre autres, la dissolution du régime matrimonial. 30. La question se pose de savoir si ces dispositions incluent, dans le champ du règlement 2016/1103, avec les causes de la dissolution du régime, la date à laquelle celle-ci intervient. 31. Il peut, ce faisant, être observé que ce règlement a, aux termes de ses considérants, notamment pour objectif d'assurer la sécurité juridique des couples mariés à l'égard de leurs biens et de leur offrir une certaine prévisibilité, que son considérant 18 énonce que son champ d'application devrait s'étendre à tous les aspects de droit civil des régimes matrimoniaux et que, alors que selon son considérant 19, il devrait, pour des raisons de clarté, explicitement exclure une série de questions dont il pourrait être estimé qu'elles ont un lien avec les questions de régime matrimonial, l'article 1er, paragraphe 2, qui dresse cette liste d'exclusions ne mentionne pas la date de la dissolution du régime, bien qu'elle soit en lien avec les questions de régime matrimonial. 32. En troisième lieu, alors que le règlement « Rome III » poursuit en particulier les objectifs, énoncés à son considérant 9, de créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et de garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, il pourrait être considéré que le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi applicable au divorce ou au régime matrimonial présente à ces égards des atouts et des défauts. 33. Ainsi, appliquer la loi du divorce à la détermination de la date de ses effets permet de garantir la cohérence du dispositif lorsque la fixation de la date de prise d'effet du divorce dépend de la cause de celui-ci. Par ailleurs, l'application de lois différentes aux effets personnels d'une part, aux effets patrimoniaux entre époux, d'autre part, et enfin aux effets à l'égard des tiers pourrait créer des incohérences. 34. À l'inverse, les règles du régime matrimonial peuvent avoir été conçues en considération de la date de prise d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens que la loi régissant le régime prévoit, de sorte qu'elles pourraient être inadaptées si la date de prise d'effet du divorce est différente. 35. Enfin, en fonction de la loi applicable à la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens, celui-ci est susceptible, ou non, de rétroagir à une date antérieure à l'engagement de la procédure de divorce, par exemple, ainsi que le prévoit l'article 262-1 du code civil français, à la date de la séparation. Or, le règlement « Rome III » détermine la loi applicable au divorce en considération de critères à apprécier au jour de la saisine du juge du divorce. Par conséquent, si la date de dissolution du régime matrimonial devait être régie par la loi applicable au divorce, les parties seraient incapables, pendant une période antérieure à la saisine du juge du divorce, de déterminer la loi applicable à leurs relations patrimoniales. Les critères de rattachement de la loi applicable au régime matrimonial s'apprécient quant à eux, pour l'essentiel, à la date du mariage, garantissant, de ce point de vue, une plus grande prévisibilité de la loi applicable. 36. La doctrine française est partagée sur le rattachement de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à la loi du divorce ou à celle du régime matrimonial, plusieurs auteurs s'en tenant au lien indissociable qui existerait entre le divorce et sa date d'effet. La question préjudicielle 37. Il y a donc lieu d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 1er du règlement « Rome III » doit être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le premier moyen du pourvoi ; Avant dire droit sur le second moyen : Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; RENVOIE à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : « L'article 1er du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps doit-il être interprété en ce sens que la fixation de la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens relève du champ d'application matériel de ce règlement, et donc de la loi applicable au divorce ? » SURSOIT à statuer sur le second moyen du pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 8 décembre 2026 ; RÉSERVE les dépens ; DIT qu'une expédition du présent arrêt ainsi que le dossier de l'affaire seront transmis par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- conflit de lois
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel