Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100437
- Date
- 1 juillet 2026
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025), [Y] [I] [F] [G], née le [Date naissance 1] 2007, et [N] [Z] [F] [U] [L], né le [Date naissance 2] 2010, tous deux de nationalité française, ont pour mère Mme [E] [O] et pour père M. [F] [M]. 2. Par jugement du 2 avril 2024, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [Y] [I]. 3. Le 4 novembre 2024, le service chargé de la mesure d'AEMO a informé le juge des enfants de la situation des enfants emmenés par leur mère au Cameroun. Non-lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] 4. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui confirme l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement [Y] [I] [F] [G] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure jusqu'à la majorité de l'enfant. 5. Cependant, [Y] [I] [F] [G] est devenue majeure le 27 août 2025. 6. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt la concernant. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [N] [Z] [F] [G]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement le mineur [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et de confirmer le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure confiant [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis à compter de cette date, alors « qu'un mineur se trouvant à l'étranger ne peut être confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375 et 375-3 du code civil avant son retour sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mineurs [Y] [I] [F] [G] et [N] [Z] [F] [G] [L] se trouvaient au Cameroun depuis octobre 2024 et avaient été rapatriés en France en janvier 2025 ; que dès lors, en confirmant les décisions entreprises ayant ordonné le placement de [N] [Z] [F] [[G]] [L] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 2024 s'agissant de l'ordonnance entreprise et à compter du 16 décembre 2024 s'agissant du jugement entrepris, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à ces dates, les enfants se trouvaient au Cameroun et ne pouvaient donc pas être confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance avant leur rapatriement en France, la cour d'appel a violé les articles 375 et 375-3 du code civil. »
Solution
source officielleLes dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 MC220 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 437 F-B Pourvoi n° H 25-15.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-15.562 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [E] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [F] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Y] [F] [G], 4°/ à M. [N] [Z] [F] [U] [L], tous deux placés à l'Ase de Seine-Saint-Denis, [Adresse 4], 5°/ à la procureure générale près de la cour d'appel de Paris, domiciliée en son parquet général, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2025), [Y] [I] [F] [G], née le [Date naissance 1] 2007, et [N] [Z] [F] [U] [L], né le [Date naissance 2] 2010, tous deux de nationalité française, ont pour mère Mme [E] [O] et pour père M. [F] [M]. 2. Par jugement du 2 avril 2024, un juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) au profit de [Y] [I]. 3. Le 4 novembre 2024, le service chargé de la mesure d'AEMO a informé le juge des enfants de la situation des enfants emmenés par leur mère au Cameroun. Non-lieu à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] 4. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui confirme l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement [Y] [I] [F] [G] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure jusqu'à la majorité de l'enfant. 5. Cependant, [Y] [I] [F] [G] est devenue majeure le 27 août 2025. 6. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt la concernant. Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [N] [Z] [F] [G] Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 3 décembre 2024 ayant confié provisoirement le mineur [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter de cette date et de confirmer le jugement du 16 décembre 2024 ayant confirmé la mesure confiant [N] [Z] [F] [U] [L] au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-Saint-Denis à compter de cette date, alors « qu'un mineur se trouvant à l'étranger ne peut être confié à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application des articles 375 et 375-3 du code civil avant son retour sur le territoire français ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mineurs [Y] [I] [F] [G] et [N] [Z] [F] [G] [L] se trouvaient au Cameroun depuis octobre 2024 et avaient été rapatriés en France en janvier 2025 ; que dès lors, en confirmant les décisions entreprises ayant ordonné le placement de [N] [Z] [F] [[G]] [L] auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 2024 s'agissant de l'ordonnance entreprise et à compter du 16 décembre 2024 s'agissant du jugement entrepris, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à ces dates, les enfants se trouvaient au Cameroun et ne pouvaient donc pas être confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance avant leur rapatriement en France, la cour d'appel a violé les articles 375 et 375-3 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents. 9. Ayant retenu que la décision de la mère de partir en vacances avec les enfants au Cameroun, pendant les congés scolaires français au mois d'octobre 2024, puis son choix unilatéral, pris à leur insu, de ne pas rentrer avec eux en France à l'issue de ce séjour temporaire, ne caractérisait pas une modification de leur résidence dès le mois de novembre 2024, moment auquel ils avaient alerté le service éducatif déjà saisi, leur avocat et le consul de France à [Localité 1], de la situation de danger qu'ils subissaient, la cour d'appel en a justement déduit que le juge des enfants demeurait compétent, au titre de l'assistance éducative, à leur égard, de sorte qu'elle pouvait, en considération d'éléments pris de la situation de danger dans laquelle se trouvait le mineur qui ne sont pas contestés par le moyen, ordonner son placement. 10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif de l'arrêt concernant [Y] [I] [F] [G] ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- mineur
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel