Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100458
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), [G] [W] est décédée le 5 avril 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [H] [N], et en l'état d'un testament olographe daté du 13 novembre 2014 aux termes duquel elle indique avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ». 2. M. [H] [N] a assigné M. [R] [N] en partage de la succession.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique Énoncé du moyen 3. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, alors « que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [H] [N] avait investi la somme de 15 000 euros qui lui avait été donnée par [G] [W] dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, que le rapport de la donation devait être fixé au montant nominal de cette somme, au motif que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien", la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code civil. »
Solution
source officielleAux termes de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. L'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de ce texte, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 458 F-B Pourvoi n° S 24-14.026 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R] [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-14.026 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] [N], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2023), [G] [W] est décédée le 5 avril 2015, en laissant pour lui succéder ses enfants, MM. [R] et [H] [N], et en l'état d'un testament olographe daté du 13 novembre 2014 aux termes duquel elle indique avoir consenti « à [son] fils [H], fin janvier 2008, la donation de la somme de 15 000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ». 2. M. [H] [N] a assigné M. [R] [N] en partage de la succession. Sur le moyen unique Énoncé du moyen 3. M. [R] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, alors « que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant été apportée par le donataire au capital social d'une société, et lui ayant ainsi permis d'acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [H] [N] avait investi la somme de 15 000 euros qui lui avait été donnée par [G] [W] dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, que le rapport de la donation devait être fixé au montant nominal de cette somme, au motif que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien", la cour d'appel a violé l'article 860-1 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 860-1 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. 5. Pour dire que le rapport de la donation de 15 000 euros consentie par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant, l'arrêt, après avoir retenu que le donataire avait investi la somme de 15 000 euros, parmi d'autres fonds, dans la création et le développement de la société Gestrat entreprises, énonce que l'investissement de fonds donnés dans la création d'une entreprise n'est pas un acte d'acquisition d'un bien au sens de l'article 860-1 du code civil. 6. En statuant ainsi, alors que l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'acquisition au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d'argent investie est dû en valeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Pour les motifs exposés au paragraphe 6, le jugement, en ce qu'il dit que la donation de la somme de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession, sera confirmé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le rapport de la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] est égal à son montant et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONFIRME le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, en ce qu'il dit que la donation de 15 000 euros faite par [G] [W] à M. [H] [N] sera rapportée en valeur à la succession ; Condamne M. [H] [N] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [N] et le condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- donation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel