Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100483
- N° pourvoi
- 25-21.237
- Date
- 10 juin 2026
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Le 4 avril 2006, [X] [T] est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque secondaire à une fausse route survenue le 30 mars 2006 au foyer occupationnel [Etablissement 2], géré par l'Association tourangelle d'action et d'insertion sociale (l'ATAIS), à l'occasion d'un atelier cuisine dispensé au sein de cet établissement. 2. Le 19 décembre 2008, Mme [C], sa mère, s'est constituée partie civile lors de l'information judiciaire ouverte contre X pour homicide involontaire à l'issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 février 2015 et confirmée par arrêt du 25 mai 2016. 3. Le 9 décembre 2019, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit, a assigné l'ATAIS, aux droits de laquelle est intervenue la Fondation [Etablissement 1], en responsabilité et indemnisation. 4. Son action a été déclarée irrecevable comme prescrite.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 1 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 10 juin 2026 NON-LIEU À RENVOI Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° A 25-21.237 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026 Par mémoire spécial présenté le 20 mars 2026, Mme [I] [C], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° A 25-21.237 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans une instance l'opposant à la Fondation [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fondation [Etablissement 1], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Le 4 avril 2006, [X] [T] est décédée à la suite d'un arrêt cardiaque secondaire à une fausse route survenue le 30 mars 2006 au foyer occupationnel [Etablissement 2], géré par l'Association tourangelle d'action et d'insertion sociale (l'ATAIS), à l'occasion d'un atelier cuisine dispensé au sein de cet établissement. 2. Le 19 décembre 2008, Mme [C], sa mère, s'est constituée partie civile lors de l'information judiciaire ouverte contre X pour homicide involontaire à l'issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été prononcée le 27 février 2015 et confirmée par arrêt du 25 mai 2016. 3. Le 9 décembre 2019, Mme [C], agissant à titre personnel et en qualité d'ayant droit, a assigné l'ATAIS, aux droits de laquelle est intervenue la Fondation [Etablissement 1], en responsabilité et indemnisation. 4. Son action a été déclarée irrecevable comme prescrite. Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans, Mme [C] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Il est demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, tirée de la non-conformité à la Constitution et, notamment, au droit à valeur constitutionnelle d'exercer un recours effectif devant une juridiction résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 des dispositions de l'article 2243 du code civil, interprétées en ce sens que l'interruption du délai de prescription, résultant du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions pénales, est non avenue, lorsque cette plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet d'une décision de non-lieu insusceptible de recours. » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. La question posée vise l'article 2243 du code civil, en tant qu'il est interprété par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante (notamment : 2e Civ., 14 mai 2009, pourvoi n° 08-13.967 ; 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-26.621, Bull. I n° 251), est recevable. 7. La disposition contestée est applicable au litige. 8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. 11. En effet, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, a, par arrêt du 27 mars 2026 rendu en chambre mixte (Mixte, 27 mars 2026, pourvoi n° 23-23.953, publié), jugé que ne constitue pas un rejet définitif de la demande au sens de l'article 2243 du code civil une ordonnance de non-lieu, laquelle ne statue pas sur l'action civile. 12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- N° pourvoi
- 25-21.237
- Date
- 10 juin 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100483
Données disponibles
- Texte intégral