Cour de Cassation · civ1 — 1 juillet 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C100506
- Date
- 1 juillet 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2025), des relations entre Mme [H], de nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, sont issus [I] [N], né le 6 février 2014, et [J] [N], né le 3 novembre 2015. 2. Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2016, puis par ordonnance en la forme des référés du 23 février 2017, confirmée en appel par un arrêt du 6 mai 2021, un juge aux affaires familiales a, notamment, ordonné une interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l'accord des deux parents, la résidence habituelle des enfants étant fixée en dernier lieu en alternance au domicile de chacun des deux parents, à [Localité 1]. 3. Le 8 août 2023, M. [N] a saisi ce même juge aux fins de voir lever cette interdiction le concernant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [J] [N] sans l'accord des deux parents, alors « que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que "le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 373-2-6 du code civil, qui n'interdit pas, pour en limiter les effets au strict nécessaire, le cantonnement de l'interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour. »
Solution
source officielleIl résulte de l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil, interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2, § 2 et 3, du protocole additionnel n° 4 à cette Convention, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent
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Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° N 25-21.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-21.064 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], l'avis écrit de Mme Caron-Déglise, avocate générale, et l'avis oral de Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocate générale référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2025), des relations entre Mme [H], de nationalités australienne et américaine, et M. [N], de nationalité française, sont issus [I] [N], né le 6 février 2014, et [J] [N], né le 3 novembre 2015. 2. Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2016, puis par ordonnance en la forme des référés du 23 février 2017, confirmée en appel par un arrêt du 6 mai 2021, un juge aux affaires familiales a, notamment, ordonné une interdiction de sortie du territoire des enfants, sans l'accord des deux parents, la résidence habituelle des enfants étant fixée en dernier lieu en alternance au domicile de chacun des deux parents, à [Localité 1]. 3. Le 8 août 2023, M. [N] a saisi ce même juge aux fins de voir lever cette interdiction le concernant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [I] et [J] [N] sans l'accord des deux parents, alors « que l'article 373-2-6 du code civil prévoit que "le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents ; il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 373-2-6 du code civil, qui n'interdit pas, pour en limiter les effets au strict nécessaire, le cantonnement de l'interdiction de sortie du territoire au seul parent présentant un risque de non-retour. » Réponse de la Cour Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, § 2 et 3, du Protocole additionnel n° 4 à cette Convention et l'article 373-2-6, alinéas 2 et 3, du code civil : 5. Le premier de ces textes dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 6. Le deuxième de ces textes dispose : « 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » 7. Selon le troisième, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, laquelle est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. 8. Si l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'autorisation des deux parents, prévue par le dernier de ces textes, vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, elle constitue une ingérence dans les droits de l'enfant et des parents au respect de la vie privée et familiale et à la libre circulation, garantis par les deux premiers. Elle doit, à ce titre, être nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis. Il en résulte qu'elle peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent. 9. Pour maintenir l'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que le père, de nationalité française, avait placé en France le centre de ses intérêts et ne constituait pas un danger d'enlèvement à l'égard de ses enfants, mais que le risque de déplacement illicite des enfants par la mère apparaissait toujours avéré, et, d'autre part, que la mère s'opposait systématiquement aux demandes d'autorisation de sortie formée par le père, retient que les dispositions légales en vigueur ne permettent pas une autorisation distributive ou unilatérale de sortie du territoire, l'interdiction de sortie du territoire étant bilatérale et nécessitant le consentement des deux parents pour la lever. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif maintenant l'interdiction de sortie du territoire français des enfants, [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), et [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à la moitié des dépens justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il maintient l'interdiction de sortie du territoire français des enfants - [I] [N], né le 6 février 2014 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), [J] [N], né le 3 novembre 2015 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), sans l'accord des deux parents ordonnée par les précédentes décisions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juillet 2026
- Matière
- autorite parentale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C100506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel