Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 mai 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C109002
- Date
- 20 mai 2026
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Mme CHAMPALAUNE, présidente Avis n° 9002 FS-D Pourvoi n° W 25-11.757 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026 : La chambre commerciale, financière et économique, saisie du pourvoi n° W 25-11.757 formé par : 1°/ le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 1] et au pôle fiscal parisien, 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, 2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [W] [J], veuve [Q], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation, a sollicité, le 26 novembre 2025, l'avis de la première chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au procureur général ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme [J], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, substituée par M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026, où étaient présents : Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Vigneras, conseillère référendaire à la chambre commerciale, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre. La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis. Énoncé de la demande d'avis 1. Par décision du 26 novembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique a transmis à la première chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante : « Lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue-t-elle à son profit un second usufruit sur ce bien qui prendra effet à la cessation du premier ? » Examen de la demande d'avis 2. Aux termes de l'article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. 3. Lorsque le défunt était nu-propriétaire d'un bien grevé d'usufruit au profit d'un tiers, la question se pose de savoir si, à défaut de tout acte de volonté du défunt, le conjoint survivant bénéficie sur ce bien d'un droit d'usufruit qui s'exercera à l'extinction du premier usufruit. 4. L'usufruit peut, en application de l'article 579 du code civil, être établi par la loi ou par la volonté de l'homme. 5. Il résulte de l'article 617 du code civil que le nu-propriétaire d'un bien a vocation à la pleine propriété de ce bien de telle sorte qu'il peut donner l'usufruit ou le léguer à un tiers bien que n'étant pas encore titulaire de ce droit, la jouissance du second usufruitier ne commençant qu'à la date à laquelle le premier usufruit aura pris fin (1re Civ., 1er octobre 1978, pourvoi n° 76-13.775, Bull. 1978, I, n° 324 ; Com., 30 mai 1995, pourvoi n° 93-16.978, Bull. 1995, IV, n° 161). 6. L'article 757 du code civil, en ce qu'il dispose que le droit d'usufruit du conjoint survivant s'exerce sur la totalité des biens existants lors du décès, prévoit que ce droit s'exercera sur l'intégralité des biens du défunt, sans distinguer selon qu'il en avait la pleine propriété ou la nue-propriété. 7. Les biens dont le défunt était nu-propriétaire et qui sont grevés d'un usufruit au profit d'un tiers constituent donc des biens existants au sens de l'article 757 précité. 8. Le conjoint survivant qui opte en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants bénéficie par conséquent, sur ces biens, au jour de l'ouverture de la succession, d'un droit d'usufruit d'origine légale dont l'exercice est différé au jour de l'extinction de l'usufruit en cours. 9. Il en résulte que lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercées par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier. PAR CES MOTIFS, la première chambre civile : EST D'AVIS QUE lorsqu'une succession comprend un bien grevé d'usufruit, l'option en faveur de l'usufruit de la totalité des biens existants exercée par le conjoint survivant en application de l'article 757 du code civil institue à son profit un second usufruit sur ce bien, qui prendra effet à la cessation du premier. Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la chambre commerciale, financière et économique ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1015-1 du code de procédure civile.article 757 du code civilarticle 579 du code civilarticle 757 du code civil institue à son profit uarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 617 du code civil que le nuarticle 1015-1 du code de procédure civilearticle 757 du code civil institue
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mai 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C109002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA