Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110061
- Date
- 28 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 28 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10061 F Pourvoi n° U 23-14.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-14.737 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre (tutelles)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [S] veuve [N], domiciliée Ehpad [7], [Localité 1], 2°/ à Mme [B] [U], domiciliée Ehpad de [Localité 5], [Adresse 8], prise en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [O] [S] veuve [N], 3°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [O] [S] veuve [N], 4°/ à l'Association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de tutrice à la personne et aux biens de Mme [O] [S] veuve [N], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [R] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [O] [S] veuve [N], après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [N] et la condamne à payer à Mme [L], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs spéciale de Mme [S] veuve [N], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel