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Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110087
- Date
- 4 février 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10087 F Pourvoi n° D 24-11.576 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [T] épouse [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 décembre 2023. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [F] épouse [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [J] [T] épouse [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 24-11.576 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [F] épouse [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de Mme [X] [F] épouse [O], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [F], de l'UDAF de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110087
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel