Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110107
- Date
- 11 février 2026
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Décision n° 10107 F Pourvoi n° B 24-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026 1°/ M. [H] [N], 2°/ Mme [L] [E], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 24-19.992 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, ayant pour nom commercial Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 février 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel