Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 2026
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:C110193
- Date
- 25 mars 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MA8 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 10193 F Pourvois n° W 24-17.135 F 24-17.190 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026 M., [Z], [W], domicilié, [Adresse 1], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'hériter de, [Q], [W] a formé les pourvois n° W 24-17.135 et F 24-17.190 contre un arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à la société Cabot Financial France, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], mandatée par la société Cabot Sécurisation Europe Limited, laquelle vient aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, 2°/ à Mme, [M], [W] épouse, [T], domiciliée, [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M., [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cabot Financial France, et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-17.135 et F 24-17.190 sont joints. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M., [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [W] et le condamne à payer à la société Cabot Financial France mandatée par la Sarl Cabot Sécurisation Europe Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ECLI:FR:CCASS:2026:C110193
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel